Date des effets du divorce : la règle pour chaque type de divorce
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Date des effets du divorce : la règle pour chaque type de divorce

Vous êtes séparés depuis huit mois. Chacun vit de son côté, chacun touche son salaire, l'un a même acheté une voiture. Mais le divorce n'est pas encore acquis. Ce salaire, cette voiture, ce crédit souscrit seul : tout cela appartient-il encore au couple ?

Entre les époux, le divorce produit ses effets sur les biens à une date fixée par l'article 262-1 du Code civil : le jour où la convention de divorce sans juge acquiert force exécutoire, c'est-à-dire son dépôt chez le notaire, sauf si la convention prévoit une autre date ; le jour de la demande en divorce dans un divorce judiciaire contentieux introduit depuis le 1er janvier 2021. Le juge peut faire remonter cette date au jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. À l'égard des tiers, le divorce ne compte qu'après sa mention en marge de l'état civil (article 262).

Cette date a des conséquences très concrètes, surtout pour les couples mariés sous un régime de communauté. Voici les règles, puis leurs effets sur les salaires, les achats, les dettes et le logement.

Pourquoi la date des effets du divorce compte-t-elle ?

Tant que le divorce n'a pas pris effet entre les époux, leur régime matrimonial continue de fonctionner. L'article 1401 du Code civil le prévoit : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » Un acquêt est un bien acquis pendant le mariage. L'industrie personnelle désigne les revenus du travail.

Les salaires épargnés et les biens achetés, même par un seul époux après la séparation de fait, restent donc en principe communs jusqu'à la date des effets. Ensuite, chacun s'enrichit pour lui-même, et les anciens biens communs deviennent indivis jusqu'au partage.

La Cour de cassation le juge de longue date : la consistance de la masse commune s'apprécie à la date des effets du divorce entre les époux (Cass. 1re civ., 17 juin 2003, n° 01-13.228, publié au Bulletin). Elle l'a rappelé récemment en censurant une cour d'appel qui avait compté une somme dans l'actif commun sans constater qu'elle existait à cette date (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 23-21.147, arrêt non publié au Bulletin).

Concrètement, prenons le cas d'un époux qui place sur une assurance-vie, après la date des effets, des fonds épargnés pendant la vie commune. Le contrat ne peut être présumé commun ; l'utilisation de ces fonds peut seulement donner lieu à rapport au profit de l'indivision (Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-15.411, arrêt non publié au Bulletin).

Pour des époux mariés sous participation aux acquêts, le Code civil prévoit qu'en cas de divorce, le régime « est réputé dissous au jour de la demande » (article 1572). Sous séparation de biens, l'enjeu se limite aux biens indivis et aux comptes entre époux. Pour un rappel des régimes, voir notre fiche sur les régimes matrimoniaux.

Quelle est la date des effets selon le type de divorce ?

L'article 262-1 du Code civil distingue selon la forme du divorce :

  • •Divorce par consentement mutuel sans juge : la date à laquelle la convention « acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ». Cette force exécutoire résulte du dépôt de la convention au rang des minutes d'un notaire, qui lui confère « date certaine et force exécutoire » (article 229-1).
  • •Divorce par consentement mutuel judiciaire, lorsqu'un enfant mineur demande à être entendu par le juge : la date de l'homologation de la convention, « à moins que celle-ci n'en dispose autrement ».
  • •Divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute : « la date de la demande en divorce ». En pratique, il s'agit de la date à laquelle l'assignation est délivrée à l'autre époux par le commissaire de justice, ou de la date de la requête lorsque les époux saisissent le juge ensemble.
  • •Procédure introduite avant le 1er janvier 2021 : l'ancienne règle continue de s'appliquer, c'est-à-dire la date de l'ordonnance de non-conciliation. La loi du 23 mars 2019 le prévoit.

La séparation de corps suit les mêmes règles : la date de ses effets sur les biens est déterminée « conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 » (article 302). Voir notre fiche sur les effets de la séparation de corps.

Dans un divorce sans juge, la date de principe n'est donc ni celle de la séparation, ni celle de la signature. Entre les deux s'écoulent la négociation, le délai de réflexion de quinze jours (article 229-4), puis le dépôt. Pour le déroulé complet, voir notre article sur le divorce sans juge.

Prenons le cas de deux époux mariés sans contrat, séparés en janvier, dont la convention est signée en septembre et déposée en octobre. Sans stipulation particulière, les économies faites sur leurs salaires jusqu'en octobre sont, en principe, communes.

Dans un divorce amiable, peut-on choisir une autre date ?

Oui. L'article 262-1 réserve expressément le cas où la convention « en stipule autrement ». Il n'y a pas ici de « report » demandé à un juge : c'est l'accord des deux époux qui fixe la date.

Le plus souvent, les époux retiennent la date de leur séparation effective : les biens acquis et les revenus perçus par chacun depuis lui restent personnels. Certains retiennent la date de signature, pour arrêter les soldes des comptes et des prêts au jour des calculs. La liquidation du régime matrimonial, annexée à la convention, est établie à la date retenue.

Imaginez la situation suivante. Une épouse a reçu une prime importante trois mois après la séparation. Son mari a, de son côté, acheté seul un véhicule. Les époux fixent la date des effets au jour de leur séparation. Chacun conserve ce qu'il a perçu ou acquis depuis, et le partage correspond à leur vie réelle.

La date retenue doit être claire, et identique dans la convention et dans l'état liquidatif.

Faire remonter la date ou non : ce qui change pour vous

Avancer la date des effets à la séparation présente des avantages nets. Chacun garde ce qu'il a gagné et acquis depuis. Les dettes contractées seul depuis la séparation restent à la charge de celui qui les a souscrites. Le partage correspond à la vie réelle du couple, ce qui limite les discussions sur des mois où chacun vivait déjà de son côté.

Le choix n'est pourtant pas neutre. L'époux qui gagnait moins, ou qui n'a rien épargné depuis la séparation, renonce à sa part des économies faites par l'autre pendant cette période. Si l'un des époux occupe seul un logement qui appartient aux deux, la question d'une indemnité d'occupation se pose à compter de cette date, sauf accord contraire (article 815-9 du Code civil). Et si l'un rembourse seul un prêt commun après cette date, il peut en demander compte au partage (article 815-13). Ces points se règlent dans la convention.

Concrètement, la date des effets influe aussi sur la pension des enfants. Dans les conventions du cabinet, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (CEE) est due à compter du dépôt chez le notaire, au prorata pour ce premier mois. Lorsque les époux avancent la date des effets, ils décident en outre si la CEE commence à cette date ou seulement au dépôt.

À noter : la convention type du cabinet retient, sauf choix contraire des époux, la règle légale, c'est-à-dire la date du dépôt chez le notaire.

Divorce judiciaire : peut-on faire remonter la date à la séparation ?

Oui, c'est le report. Selon l'article 262-1, « à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. »

Deux conditions doivent donc être réunies : la fin de la vie commune et la fin de la collaboration. La Cour de cassation facilite la preuve : « la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration » (Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 08-20.729, publié au Bulletin). C'est à l'époux qui s'oppose au report de prouver des actes de collaboration postérieurs à la séparation. Si les conditions sont remplies, le juge ne peut refuser le report que par une décision motivée (même arrêt).

Rembourser seul les emprunts communs ne prouve pas une collaboration : c'est une obligation qui découle du régime matrimonial (Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-21.438, publié au Bulletin). Ce qu'est un « acte de collaboration » est détaillé dans notre article sur les actes de collaboration et le report des effets du divorce.

Le report ne joue que vers le passé. Sous l'ancienne procédure, la Cour de cassation a jugé que la date reportée « ne peut qu'être antérieure » à l'ordonnance de non-conciliation (Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-17.445, publié au Bulletin).

Imaginez la situation suivante. Des époux se séparent en mars 2024 ; l'épouse assigne en janvier 2025. Sans report, les effets remontent à janvier 2025. Si elle demande le report, le juge peut retenir mars 2024, sauf preuve d'une collaboration poursuivie.

Le report ne prive pas non plus de fondement une autorisation judiciaire de vendre un bien des époux, accordée en cours de procédure sur le fondement de l'article 217 du Code civil (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-16.630, publié au Bulletin).

À partir de quand le divorce est-il opposable aux tiers ?

La date des effets entre époux ne vaut que dans leurs rapports réciproques. Pour les tiers (banque, créancier, acquéreur d'un bien), l'article 262 du Code civil prévoit que « la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ».

Opposable signifie que les tiers doivent en tenir compte. Avant la mention en marge, un créancier peut encore traiter les époux comme mariés, quant à leurs biens. La Cour de cassation l'a jugé à propos d'un report : il « n'a d'effet qu'entre les époux et ne concerne que la contribution aux dettes ». Les mesures conservatoires prises par un créancier avant la mention en marge restaient donc valables (Cass. 1re civ., 1er juin 1994, n° 92-17.465, publié au Bulletin).

Concrètement, un crédit souscrit par l'époux après la séparation peut, entre les époux, rester à sa charge. Le prêteur, lui, n'est pas tenu par cette répartition avant la mention en marge. La solidarité entre époux pour le loyer est traitée dans notre article sur la solidarité des époux pour le loyer.

Salaires, achats, dettes, logement : que se passe-t-il entre la séparation et le divorce ?

Pour un couple marié sous le régime légal, voici l'essentiel.

Les salaires. Les revenus du travail perçus avant la date des effets, et les économies faites sur ces revenus, entrent en principe dans la communauté (article 1401). Après cette date, ils appartiennent à celui qui les perçoit.

Les achats. Un bien acheté par un seul époux avant la date des effets est en principe commun. La loi le présume : « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux » (article 1402). Pour un achat immobilier en cours de procédure, voir notre fiche sur l'achat d'un bien immobilier pendant le divorce.

Les dettes. Une dette contractée par un seul époux pendant la communauté peut, selon sa nature, engager les biens communs. À l'égard du créancier, la situation reste celle d'époux mariés tant que la mention en marge n'est pas faite (article 262).

Le logement. Dans un divorce judiciaire, la jouissance du logement conjugal par un seul époux « conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge » (article 262-1). Ensuite, le juge précise si la jouissance qu'il attribue est gratuite ou non (article 255). L'époux qui occupe seul un bien indivis est, « sauf convention contraire », redevable d'une indemnité (article 815-9). Voir notre article sur le domicile conjugal pendant le divorce.

Prenons le cas d'un mari qui a remboursé seul le prêt du logement familial pendant dix mois, entre la séparation et le dépôt de la convention. Selon la date des effets retenue, la communauté a payé, ou lui seul. Dans le second cas, il peut demander qu'il lui en soit tenu compte au partage, au titre des dépenses de conservation du bien indivis (article 815-13 ; voir notre fiche sur le prêt commun et l'indemnité d'occupation). La date des effets se choisit donc avec les comptes.

Conseils pratiques : que faire dans cette situation ?

  • •Notez la date exacte de votre séparation. Bail, changement d'adresse, courriers : conservez ce qui la prouve.
  • •Parlez de la date des effets dès le début des négociations. Elle conditionne la composition du patrimoine à partager.
  • •Évitez les achats importants seul avant la date des effets. Un bien acquis pendant la communauté est présumé commun.
  • •Recensez les dettes souscrites depuis la séparation. Leur sort entre époux se règle dans la convention ou le jugement, pas après.
  • •Gardez les justificatifs des dépenses payées seul. Remboursements de crédit, taxes, travaux : ils serviront aux comptes de liquidation.
  • •En divorce judiciaire, demandez le report dans la procédure. La demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
  • •Faites accomplir la mention en marge sans tarder. Tant qu'elle n'est pas faite, le divorce n'est pas opposable aux tiers quant à vos biens.

FAQ : les questions que vous vous posez

Nous sommes séparés depuis un an. Mon salaire est-il encore commun ?

Si vous êtes mariés sous le régime légal et que le divorce n'a pas encore pris effet, les économies faites sur votre salaire entrent en principe dans la communauté (article 1401 du Code civil). La séparation de fait ne suffit pas à y mettre fin. Dans un divorce par consentement mutuel, vous pouvez convenir que les effets du divorce remonteront à la date de votre séparation (article 262-1). Dans un divorce judiciaire, vous pouvez demander au juge de reporter les effets à la date où vous avez cessé de cohabiter et de collaborer. Ces options se discutent dès le début.

Le divorce prend-il effet le jour où nous signons la convention ?

Non. La convention de divorce par consentement mutuel prend effet par son dépôt au rang des minutes d'un notaire, qui lui confère date certaine et force exécutoire (article 229-1 du Code civil). C'est à cette date que le divorce produit ses effets entre les époux quant à leurs biens, sauf si la convention en stipule autrement (article 262-1). Les époux peuvent donc retenir la date de signature, ou celle de leur séparation, s'ils l'écrivent dans la convention. Si une date précise compte pour vous, signalez-le à votre avocat avant la signature.

Mon divorce a commencé en 2019 et n'est pas terminé. Quelle règle s'applique ?

Pour une procédure dont la requête initiale a été présentée avant le 1er janvier 2021, l'ancien texte continue de s'appliquer, en vertu des dispositions transitoires de la loi du 23 mars 2019. Le divorce prend alors effet entre les époux, quant à leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, et non à celle de la demande. Le report à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration reste possible, dans les mêmes conditions (article 262-1, ancienne rédaction). Vérifiez avec votre avocat la date exacte de la requête initiale.

Mon ex-mari a contracté un crédit seul après notre séparation. Suis-je concernée ?

Entre vous, la convention ou le jugement peut laisser ce crédit à sa charge, et la date des effets peut être fixée au jour de la séparation (article 262-1 du Code civil). À l'égard du prêteur, en revanche, le divorce n'est opposable qu'à partir de la mention en marge de l'état civil (article 262). Avant cette date, et selon la nature de la dette, le créancier peut chercher à se faire payer sur les biens communs. Faites faire la mention en marge rapidement. Si un créancier vous réclame une dette de votre ex-conjoint, faites examiner sa demande avant de payer.

Faire le point sur votre situation

La date des effets du divorce se choisit avec les comptes de liquidation, avant la signature ou pendant la procédure. Le cabinet Fain Avocats, à PARIS, intervient principalement en droit de la famille et vous aide à déterminer la date la plus adaptée à votre situation patrimoniale. Pour examiner votre situation, rendez-vous sur fain-avocats.fr, appelez le +33 1 40 68 02 37 ou écrivez à contact@fain-avocats.fr.

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