Convention de divorce et réserve héréditaire : le risque caché
Prestation compensatoire

Convention de divorce et réserve héréditaire : le risque caché

Votre père a divorcé de sa seconde épouse. La convention de divorce lui a fait perdre son appartement, attribué à cette épouse au titre de la prestation compensatoire. Quelques mois plus tard, ils se sont remariés. À son décès, l'appartement n'est plus dans la succession. Vous êtes ses enfants, nés d'une première union, et vous avez le sentiment d'avoir été privés de votre part.

La réponse est sévère : lorsque la convention de divorce a été homologuée par un juge, ses enfants ne peuvent pas la faire déclarer inopposable pour fraude. Le jugement d'homologation a l'autorité de la chose jugée, et cette autorité purge la fraude : la convention ne peut plus être remise en cause hors des cas prévus par la loi (Cass. 1re civ., 23 novembre 2011, n° 10-26.802, publié au Bulletin). La réserve héréditaire, qui protège normalement les enfants contre les libéralités excessives, ne joue alors pas comme ils l'espéraient.

Le cabinet avait signalé cet arrêt dès sa parution. Le droit a changé depuis : la plupart des divorces par consentement mutuel se règlent aujourd'hui sans juge. Nous voyons ici l'affaire jugée en 2011, la raison de la solution, ce que protège la réserve, ce qui a changé en 2017, puis la frontière entre prestation compensatoire et donation.

L'affaire jugée en 2011 : un divorce, un appartement, un remariage

Les faits sont simples. Un jugement de 1996 prononce le divorce par consentement mutuel de deux époux. Il homologue leur convention (c'est-à-dire qu'il l'approuve et lui donne la force d'une décision de justice). Cette convention attribue un appartement à l'épouse. En 1997, les ex-époux se remarient, sous le régime de la séparation de biens. Le mari meurt en 2004.

Ses filles saisissent alors la justice. Elles demandent que la clause attribuant l'appartement leur soit déclarée inopposable (c'est-à-dire sans effet à leur égard). Leur argument tient en une maxime latine : fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout. Selon elles, divorce et remariage n'avaient servi qu'à faire sortir l'appartement du patrimoine de leur père, hors de portée de leurs droits d'héritières.

La cour d'appel de GRENOBLE leur donne raison. Elle relève un faisceau d'indices : les parents du mari avaient donné à la communauté l'appartement en cause en 1983, puis la nue-propriété d'un second bien trois jours après le dépôt de la requête en divorce ; le remariage était intervenu neuf mois après le divorce. La Cour de cassation casse cette décision, sans renvoi, et rejette leur demande (Cass. 1re civ., 23 novembre 2011, n° 10-26.802).

Prenons le cas, proche, de Monsieur Henri LAMBERT. Il a deux fils d'un premier mariage. Remarié, il souhaite que sa seconde épouse conserve leur appartement après sa mort. Le testament ne suffit pas : ses fils sont héritiers réservataires. C'est précisément ce type de projet que l'arrêt de 2011 rend inquiétant, lorsqu'il passe par une convention homologuée.

Pourquoi la Cour de cassation a refusé de remettre la convention en cause

La convention homologuée ne vit pas seule : elle fait corps avec le jugement qui prononce le divorce et l'homologue. Or ce jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (article 480 du Code de procédure civile). Cette autorité purge les vices que l'on voudrait opposer après coup à la convention, y compris la fraude : ce qui a été jugé ne se rediscute plus, sauf par les voies de recours que la loi organise.

La Cour de cassation le dit en ces termes : « après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n'entre pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude » (Cass. 1re civ., 23 novembre 2011, n° 10-26.802, publié au Bulletin).

Autrement dit, la maxime fraus omnia corrumpit ne suffit pas à rouvrir ce que le juge a approuvé. Le jugement d'homologation et la convention forment un tout, et la fraude alléguée se heurte à l'autorité de ce qui a été jugé.

La loi prévoit pourtant une voie pour certains tiers. L'article 1104 du Code de procédure civile permet aux créanciers de l'un ou l'autre époux de faire déclarer la convention homologuée inopposable à leur égard. Ils doivent former tierce opposition (un recours ouvert à une personne qui n'était pas partie à la procédure) dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités de l'article 262 du Code civil, c'est-à-dire les mentions en marge de l'état civil. La Cour de cassation a appliqué ce texte à une séparation de corps par consentement mutuel (Cass. 1re civ., 13 janvier 2016, n° 14-29.631).

Mais ce texte vise les créanciers. Les enfants n'agissent pas ici comme créanciers de leur parent, mais comme héritiers, et leurs droits ne naissent qu'au décès. C'est la lacune que le cabinet relevait en 2012. Il suggérait d'ouvrir aux héritiers réservataires une protection comparable. À notre connaissance, le législateur ne l'a pas fait.

Concrètement, dans l'affaire de 2011, les filles ont agi après le décès de leur père, survenu près de huit ans après le divorce. Même pour un créancier, le délai d'un an aurait été dépassé depuis longtemps.

Ce que protège la réserve héréditaire, en principe

La réserve héréditaire est définie par l'article 912 du Code civil : c'est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers, dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. Les enfants sont réservataires.

Le reste est la quotité disponible (la part dont le parent peut disposer librement, par donation ou testament). Selon l'article 913 du Code civil, les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il laisse un enfant, le tiers s'il en laisse deux, le quart s'il en laisse trois ou plus.

Quand une donation ou un legs dépasse cette limite, les enfants disposent de l'action en réduction. L'article 920 du Code civil prévoit que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921, alinéa 2, du Code civil).

Imaginez la situation suivante. Monsieur Henri LAMBERT laisse deux fils. Sa quotité disponible est donc d'un tiers. S'il avait donné son appartement, qui représente la quasi-totalité de son patrimoine, à sa seconde épouse, ses fils auraient pu demander la réduction de la donation. Toute la question est de savoir si une attribution faite dans une convention de divorce homologuée est une libéralité. L'arrêt de 2011 n'a pas eu à y répondre : il a écarté la demande avant.

Et depuis 2017, avec le divorce sans juge ?

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel se fait en principe par une convention signée par les époux et contresignée par leurs avocats. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire. Ce dépôt lui donne ses effets, en lui conférant date certaine et force exécutoire (article 229-1 du Code civil). Aucun juge n'intervient, et il n'y a donc pas d'homologation.

Le raisonnement de 2011 reposait sur l'homologation. Il ne se transpose pas automatiquement à une convention qui reste un acte des parties. La question de savoir si des héritiers réservataires peuvent contester, pour fraude à leurs droits, l'attribution d'un bien dans une convention de divorce sans juge n'a pas été tranchée par la Cour de cassation, à notre connaissance. Ni la protection, ni le risque ne sont donc acquis.

L'homologation par le juge n'a pas disparu pour autant. La voie sans juge est fermée lorsque l'enfant mineur, informé de son droit à être entendu, demande son audition par le juge (article 229-2, 1°, du Code civil). La convention est alors soumise au juge, qui l'homologue (articles 230 et 232 du Code civil). Dans ce cas, la solution de 2011 conserve toute sa portée. Notre article sur l'audition de l'enfant dans le divorce sans juge détaille cette hypothèse.

Prenons le cas de deux époux qui divorcent aujourd'hui, avec un enfant de quinze ans. Si l'enfant ne demande pas à être entendu, le divorce se fait sans juge. S'il le demande, la convention sera homologuée. Le même projet de convention n'aura pas la même solidité selon la voie suivie.

Prestation compensatoire ou donation : une frontière à surveiller

La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil). Elle prend en principe la forme d'un capital, qui peut consister en l'attribution de biens en propriété (article 274, 2°, du Code civil). Notre fiche sur les différentes formes de prestation compensatoire les présente.

Une prestation compensatoire n'est pas, en principe, un cadeau. Elle répond à une disparité. Mais lorsque son montant est sans rapport avec la situation des époux, ou que le divorce est suivi d'un remariage rapide, la question d'une libéralité déguisée peut se poser. Si une libéralité était reconnue, l'article 920 du Code civil permettrait d'en demander la réduction.

Dans l'affaire de 2011, les filles soutenaient aussi un moyen tiré de la simulation et de la réserve héréditaire. La Cour de cassation ne l'a pas examiné, puisqu'elle a rejeté la demande en inopposabilité. Le débat sur la qualification n'a donc pas été tranché dans cette affaire.

Il faut aussi distinguer la prestation compensatoire des donations entre époux. Le divorce laisse subsister les donations de biens présents, et révoque de plein droit, sauf volonté contraire, les dispositions à cause de mort (article 265 du Code civil). Notre article sur les donations entre époux et le divorce détaille ces règles.

Concrètement, si vous êtes l'enfant d'un premier lit et que vous découvrez une telle convention, la première étape consiste à reconstituer les faits : la date du divorce, la voie suivie (avec ou sans juge), la valeur du bien, la situation des époux à l'époque, la date d'un éventuel remariage. C'est cet ensemble qui permet d'apprécier si une action reste envisageable.

Conseils pratiques : que faire dans cette situation ?

  • •Identifiez la voie de divorce suivie. Un jugement d'homologation ou une convention déposée chez un notaire : la solution n'est pas la même.
  • •Procurez-vous la convention et ses annexes. L'état liquidatif notarié, s'il y en a un, indique la valeur retenue pour le bien.
  • •Datez précisément chaque événement. Divorce, mentions à l'état civil, remariage, décès : les délais d'action courent à partir de ces dates.
  • •Comparez la prestation à la situation des époux. Un capital sans rapport avec la disparité de leurs conditions de vie est un indice à examiner.
  • •Agissez dans les délais de l'action en réduction. Cinq ans à compter du décès, ou deux ans à compter de la découverte, sans dépasser dix ans (article 921 du Code civil).
  • •Si vous divorcez, informez-vous sur la portée de la convention. Une attribution en prestation compensatoire est en principe définitive ; elle doit correspondre à une disparité réelle.
  • •Faites analyser votre dossier. Les questions soulevées ici restent en partie ouvertes et dépendent étroitement des faits.

FAQ : les questions que vous vous posez

Mon père a donné son appartement à sa seconde femme lors de leur divorce. Puis-je le récupérer ?

Si la convention a été homologuée par un juge, la voie de l'inopposabilité pour fraude est fermée. La Cour de cassation l'a jugé dans une affaire très proche : la convention homologuée fait corps avec le jugement de divorce, dont l'autorité purge la fraude, et ne peut être remise en cause que dans les cas prévus par la loi (Cass. 1re civ., 23 novembre 2011, n° 10-26.802). Si le divorce s'est fait sans juge, depuis 2017, la question n'est pas tranchée à notre connaissance. Dans les deux cas, une analyse précise des faits et des délais s'impose avant toute démarche.

Qu'est-ce que la réserve héréditaire, en quelques mots ?

C'est la part de la succession que la loi garantit à certains héritiers, dont les enfants (article 912 du Code civil). Le parent ne peut pas les en priver par donation ou testament. Selon l'article 913, sa liberté de donner est limitée à la moitié de ses biens s'il laisse un enfant, au tiers s'il en laisse deux, au quart s'il en laisse trois ou plus. Au-delà, les enfants peuvent demander la réduction des libéralités excessives (article 920). Cette protection suppose toutefois qu'il s'agisse d'une libéralité.

Les créanciers ont un recours contre la convention. Pourquoi pas les enfants ?

L'article 1104 du Code de procédure civile ouvre la tierce opposition aux créanciers de l'un ou l'autre époux, contre la convention homologuée, dans l'année qui suit les mentions du divorce en marge de l'état civil. Le texte ne vise que les créanciers. Les enfants n'agissent pas comme créanciers de leur parent, mais comme héritiers, et leurs droits ne naissent qu'au décès. C'est une lacune que le cabinet relevait dès 2012. À notre connaissance, elle n'a pas été comblée.

Nous voulons divorcer à l'amiable. Pouvons-nous prévoir une prestation compensatoire sous forme d'un bien ?

Oui. La prestation compensatoire peut prendre la forme d'un capital, y compris l'attribution d'un bien en propriété. Elle doit répondre à une disparité réelle dans les conditions de vie des époux. Dans un divorce sans juge, la convention est contresignée par les avocats et déposée chez un notaire, ce qui lui donne force exécutoire (article 229-1 du Code civil). Chaque époux a son propre avocat, qui vérifie l'équilibre de la convention. Si vous avez des enfants d'une autre union, parlez-en à votre avocat dès le départ.

Faire le point sur votre situation

Une convention de divorce peut avoir des conséquences sur une succession des années plus tard, pour les époux comme pour leurs enfants. Le cabinet Fain Avocats, à PARIS, intervient principalement en droit de la famille. Pour examiner votre situation, rendez-vous sur fain-avocats.fr, appelez le +33 1 40 68 02 37 ou écrivez à contact@fain-avocats.fr.

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