
Pension du Devoir de Secours et Prestation compensatoire
Votre conjoint vous verse une pension depuis le début de la procédure de divorce. Ou c'est vous qui la versez, chaque mois, depuis deux, trois, parfois cinq ans. Au moment de fixer la prestation compensatoire, une question revient toujours : tout ce qui a déjà été payé ne doit-il pas venir en déduction ?
La réponse est non. La pension versée pendant la procédure au titre du devoir de secours est provisoire : le juge ne peut pas la prendre en compte pour fixer la prestation compensatoire, ni comme une ressource de l'époux qui la reçoit, ni comme une charge de celui qui la verse. La Cour de cassation l'a jugé même lorsque la procédure avait duré du fait des recours de l'époux bénéficiaire (Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 17-28.563, inédit).
Cette règle surprend souvent l'époux qui paie. Elle protège pourtant une logique simple : deux mécanismes différents, deux périodes différentes, deux comptes séparés. Nous verrons ce qui distingue le devoir de secours de la prestation compensatoire, ce que la Cour de cassation a jugé en 2018 et en 2025, les conséquences pratiques pour chacun des époux, puis ce que la règle n'interdit pas.
Devoir de secours et prestation compensatoire : quelle différence ?
Le devoir de secours est une obligation du mariage. L'article 212 du Code civil le pose en une phrase : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » Tant que le mariage dure, chacun doit aider l'autre à faire face à ses besoins.
Le mariage dure jusqu'au divorce définitif. Pendant la procédure, le juge peut donc organiser ce devoir de secours au titre des mesures provisoires (les mesures qui règlent la vie des époux le temps de l'instance). L'article 255 du Code civil lui permet notamment de « fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint » (6°), ou d'attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement en précisant si elle est gratuite (4°).
La prestation compensatoire obéit à une autre logique. L'article 270 du Code civil commence ainsi : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. » Il poursuit : l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital.
La différence est donc de nature :
- •la pension du devoir de secours couvre une période : celle de la procédure. Elle est révisable et s'arrête avec le mariage ;
- •la prestation compensatoire regarde l'après : elle compense une disparité créée par le divorce, de façon forfaitaire et en principe définitive.
L'une prend le relais de l'autre. Les mélanger reviendrait à faire payer deux fois, ou à ne compenser qu'à moitié.
Concrètement, la pension du devoir de secours ressemble à une aide temporaire, versée pendant que le juge examine le dossier. La prestation compensatoire, elle, est le règlement définitif d'un déséquilibre. Notre guide sur le calcul de la prestation compensatoire détaille les critères que le juge examine pour ce second temps.
Que s'était-il passé dans l'affaire jugée le 5 décembre 2018 ?
Les faits sont parlants. Au début de la procédure, en 2012, le juge accorde à l'épouse une pension de 1 000 euros par mois au titre du devoir de secours. La procédure dure : jugement, appel, cassation, puis nouvel examen par une cour d'appel de renvoi.
Cette cour d'appel fixe la prestation compensatoire à 80 000 euros. Pour justifier ce montant, elle relève que l'épouse, « en raison de ses recours successifs », a déjà perçu 65 000 euros au titre du devoir de secours.
La Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles 270 et 271 du Code civil. Elle juge qu'« ayant un caractère provisoire, cette pension ne pouvait être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire » (Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 17-28.563, inédit).
Le point essentiel tient dans le contexte. La cour d'appel avait implicitement reproché à l'épouse d'avoir fait durer la procédure, et donc d'avoir prolongé la pension. La Cour de cassation n'en tient aucun compte : la durée de l'instance, même imputable aux recours du bénéficiaire, ne change rien à la règle.
Le même arrêt apporte une précision utile. Le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, et la cour d'appel en avait tenu compte pour réduire la prestation. Cassation encore : selon l'article 270, alinéa 3, du Code civil, ces torts peuvent seulement conduire le juge à refuser la prestation si l'équité le commande, au regard des circonstances particulières de la rupture. Ils ne permettent pas d'en réduire le montant.
Ni ressource de l'un, ni charge de l'autre : l'arrêt du 10 décembre 2025
Sept ans plus tard, la Cour de cassation a appliqué la même règle des deux côtés à la fois.
Dans cette affaire, une cour d'appel rejette la demande de prestation compensatoire de l'épouse. Pour conclure à l'absence de disparité, elle procède en deux temps :
- •du côté de l'épouse, elle compte dans ses ressources les sommes perçues au titre du devoir de secours ;
- •du côté du mari, elle retient qu'il ne tire aucun revenu de ses biens propres, parce que les loyers de ses immeubles font l'objet d'une saisie pratiquée par son épouse pour recouvrer cette même pension.
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles 270 et 271 du Code civil. Elle rappelle que la pension accordée au titre du devoir de secours, « pour la durée de l'instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux » (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 24-15.658, inédit).
La leçon est double. La pension ne gonfle pas les ressources de celui qui la reçoit. Elle n'allège pas non plus la situation de celui qui la paie, même lorsqu'elle est recouvrée par une saisie sur ses loyers. Elle est, pour l'appréciation de la disparité, neutre des deux côtés.
Prenons le cas de Madame Claire MOREAU et de Monsieur Paul MOREAU. Pendant la procédure, il lui verse une pension au titre du devoir de secours. Au moment du divorce, le juge doit comparer leurs situations sans cette pension : les revenus propres de chacun, leur patrimoine, leurs charges réelles et l'évolution prévisible de leur situation (article 271 du Code civil). La pension disparaît du calcul, comme elle disparaîtra de leur vie au divorce.
Les deux arrêts commentés ici sont inédits : ils n'ont pas été publiés au Bulletin. La solution est toutefois présentée comme constante par les commentateurs, et plusieurs autres arrêts l'ont étendue à la jouissance gratuite du logement et aux loyers perçus au titre du devoir de secours.
Ce que la règle change concrètement, d'un côté comme de l'autre
La règle paraît simple. Elle se perd pourtant facilement dans les chiffres d'un dossier. Trois situations reviennent souvent.
Le revenu déclaré gonflé par la pension et ses arriérés
L'époux qui reçoit la pension la déclare en principe dans ses revenus. Son revenu fiscal de référence s'en trouve augmenté. Si des arriérés ont été réglés d'un coup, une année peut paraître particulièrement favorable.
Concrètement, un avis d'imposition ne se lit donc pas tel quel. Si l'époux qui demande la prestation produit un revenu fiscal qui inclut la pension, il doit le dire et isoler la part qui en provient. À défaut, c'est l'autre partie qui s'en servira pour soutenir qu'il n'existe aucune disparité.
La pension inscrite dans les charges du débiteur
Symétriquement, l'époux qui verse la pension a parfois le réflexe de l'inscrire dans ses charges mensuelles, pour réduire sa capacité contributive. L'arrêt du 10 décembre 2025 ferme cette porte : la pension n'est pas une charge à retenir dans l'appréciation de la disparité. Elle s'éteint au divorce, et c'est précisément la prestation compensatoire qui prend le relais.
Le reproche de « faire durer la procédure »
C'est l'argument le plus fréquent du débiteur : « mon conjoint multiplie les recours pour continuer à percevoir la pension ». L'arrêt du 5 décembre 2018 y répond directement. La somme déjà perçue, même importante, même liée aux recours du bénéficiaire, ne peut pas servir à réduire la prestation.
Imaginez la situation suivante. Monsieur Marc LEROY verse depuis quatre ans une pension à son épouse, qui a fait appel du jugement de divorce. Il estime avoir « déjà assez payé ». Juridiquement, ces quatre années de pension ne viennent pas en déduction de la prestation compensatoire. Si la procédure lui paraît abusive, ce n'est pas sur ce terrain que la question se règle.
Ce que la règle n'interdit pas
La règle exclut la pension du calcul. Elle ne fige pas tout le reste.
- •Le juge examine toujours la situation réelle des époux. La prestation est fixée selon les besoins de l'un et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible (article 271 du Code civil). Les revenus propres de l'époux créancier, son patrimoine, ses perspectives comptent pleinement. Seule la pension provisoire est mise de côté.
- •Le refus en équité reste possible. L'article 270, alinéa 3, permet au juge de refuser la prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères de l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui la demande, au regard des circonstances particulières de la rupture. Mais, on l'a vu, il s'agit d'un refus, non d'une réduction.
- •Les outils d'estimation restent utilisables. Certaines méthodes de calcul indicatives, qui n'ont aucune valeur légale, prennent le montant de la pension du devoir de secours comme unité de mesure. C'est un outil d'estimation, pas une ressource portée au compte de l'époux qui la reçoit. La distinction mérite d'être dite dans les écritures, pour ne pas prêter le flanc à la critique.
- •La pension reste due jusqu'au bout. La règle concerne le calcul de la prestation compensatoire. Elle ne dispense pas l'époux débiteur de payer la pension tant que le divorce n'est pas définitif.
Notre fiche de la pension alimentaire à la prestation compensatoire présente la succession de ces deux mécanismes dans le temps.
Conseils pratiques : que faire dans cette situation ?
- •Isolez la pension dans vos revenus. Si vous recevez la pension, distinguez dans vos pièces ce qui vient de votre activité et ce qui vient du devoir de secours, arriérés compris.
- •Retirez-la de vos charges. Si vous la versez, ne l'inscrivez pas parmi les charges qui réduiraient votre capacité contributive.
- •Ne plaidez pas la durée de la procédure. Le reproche de « faire durer » pour prolonger la pension ne réduit pas la prestation compensatoire.
- •Relisez la décision attaquée. Si un jugement ou un arrêt a tenu compte de la pension provisoire pour fixer ou refuser la prestation, il s'agit d'un motif de critique sérieux en appel ou en cassation.
- •Documentez la situation réelle. Revenus propres, patrimoine, retraite, charges effectives : c'est sur ces éléments que le juge statue.
- •Faites estimer la prestation compensatoire. Le simulateur du cabinet donne un premier ordre de grandeur, à affiner avec un avocat.
FAQ : les questions que vous vous posez
J'ai versé une pension à mon épouse pendant cinq ans. Le juge va-t-il en tenir compte ?
Non, pas pour fixer la prestation compensatoire. La pension versée au titre du devoir de secours pendant la procédure est provisoire. La Cour de cassation a jugé qu'elle ne pouvait être prise en considération pour fixer le montant de la prestation, même lorsque l'époux bénéficiaire en avait perçu 65 000 euros en raison de ses propres recours (Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 17-28.563, inédit). Ces années de pension correspondaient à une autre obligation, celle du devoir de secours pendant le mariage.
Je perçois une pension depuis le début du divorce. Mon conjoint dit que je n'ai donc pas besoin de prestation compensatoire. A-t-il raison ?
Non. La pension du devoir de secours n'est pas une ressource à retenir pour apprécier la disparité. Le juge doit comparer la situation des époux après le divorce, sans cette pension, qui disparaît avec le mariage (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 24-15.658, inédit). C'est d'ailleurs pour compenser la disparité qui demeure après sa disparition que la prestation compensatoire existe (article 270 du Code civil).
Mon ex-conjoint fait durer la procédure pour toucher la pension plus longtemps. Puis-je le faire valoir ?
Pas pour réduire la prestation compensatoire. Dans l'affaire jugée le 5 décembre 2018, la cour d'appel avait précisément relevé que l'épouse avait perçu une somme importante « en raison de ses recours successifs ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. La durée de la procédure peut avoir d'autres conséquences, à examiner avec votre avocat, mais elle ne modifie pas le calcul de la prestation.
La pension versée pendant la procédure est-elle remboursée si aucune prestation compensatoire n'est accordée ?
Non, en principe. La pension correspondait à l'exécution du devoir de secours pendant le mariage, qui existait jusqu'au divorce. Elle n'est pas une avance sur la prestation compensatoire. Les deux mécanismes sont indépendants : la pension paie une période, la prestation compense une disparité créée par la rupture (articles 212, 255 et 270 du Code civil).
Faire le point sur votre situation
Pension du devoir de secours, revenus déclarés, charges retenues : la frontière entre ces deux mécanismes se joue souvent dans le détail des pièces et des écritures. Maître Joackim FAIN, Avocat au Barreau de Paris, intervient principalement en droit de la famille. Pour examiner votre dossier, rendez-vous sur fain-avocats.fr, appelez le +33 1 40 68 02 37 ou écrivez à contact@fain-avocats.fr.
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