Modifier la pension ou la résidence après un divorce amiable
Autorité parentale et résidence de l'enfant

Modifier la pension ou la résidence après un divorce amiable

Votre divorce par consentement mutuel a été signé il y a trois ans. La convention fixait la résidence des enfants chez vous, un droit de visite et d'hébergement pour l'autre parent et une pension mensuelle. Depuis, tout a changé : un déménagement, une perte d'emploi, un adolescent qui veut vivre chez son autre parent. La convention déposée chez le notaire vous lie-t-elle définitivement ?

Non. Pour tout ce qui concerne les enfants, la convention peut être « modifiée ou complétée à tout moment par le juge », à la demande d'un parent (article 373-2-13 du Code civil). Les parents peuvent aussi conclure un nouvel accord et le faire homologuer par le juge aux affaires familiales (article 373-2-7 du Code civil). En revanche, un simple arrangement entre vous, sans homologation, n'a pas de force exécutoire.

Cet article explique les deux voies de modification, ce que les juges entendent par « élément nouveau », la place de la médiation, et ce qui ne se modifie pas de la même façon. Il s'appuie sur la clause « Révision des modalités d'organisation de vie des enfants » que le cabinet insère dans ses conventions.

Pourquoi la convention n'est-elle pas définitive pour les enfants ?

Une convention de divorce par consentement mutuel lie les époux. Les conventions du cabinet le rappellent : le consentement au divorce et à ses conséquences est donné de manière irrévocable, et ne peut pas être remis en cause unilatéralement.

Les mesures relatives aux enfants font exception. L'article 373-2-13 du Code civil prévoit que les dispositions de la convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire, comme celles d'une convention homologuée ou d'une décision du juge relative à l'exercice de l'autorité parentale, « peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge ». Le juge peut être saisi par les parents, l'un d'eux, ou le ministère public, lui-même saisi le cas échéant par un tiers.

La raison est simple. Un enfant grandit, ses besoins changent, la situation de ses parents évolue. Une organisation adaptée à un enfant de quatre ans ne l'est plus forcément à quatorze ans.

Concrètement, cela vise la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (la CEE, souvent appelée pension alimentaire). Aucune clause de révision n'est nécessaire : le texte suffit. La convention du cabinet en informe expressément les parents, en reproduisant l'article 373-2-13.

Faut-il un élément nouveau pour saisir le juge ?

L'article 373-2-13 du Code civil ne pose pas lui-même cette condition. Mais en pratique, les juges exigent qu'un élément nouveau soit intervenu depuis la convention ou la dernière décision, et c'est au parent qui demande la modification de le démontrer. La convention du cabinet le formule ainsi : les mesures sont « susceptibles de modification, en cas de survenance d'un élément nouveau ».

Cet élément n'a pas besoin d'être grave. Il doit être de nature à justifier un réaménagement. Sont régulièrement retenus :

  • •côté enfant : entrée dans un établissement privé, changement de cycle scolaire, études supérieures, problème de santé, souhait exprimé par un adolescent ;
  • •côté parents : perte d'emploi, forte hausse ou baisse de revenus, maladie, nouvelles charges de famille, déménagement.

Un déménagement obéit d'ailleurs à une règle propre. Lorsqu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales statue selon l'intérêt de l'enfant, répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution (article 373-2, alinéa 4, du Code civil).

Prenons le cas d'un père qui verse 350 € par mois depuis le divorce. Il est licencié et ses revenus baissent de moitié. Il peut demander au juge de réduire la pension. Mais tant qu'aucune décision n'est rendue, il reste tenu de verser le montant prévu, indexé. Cesser de payer de lui-même l'exposerait à des poursuites, y compris pénales : voir notre fiche pension alimentaire : que faire en cas de non-paiement ?.

Un point de procédure à ne pas négliger : la date d'effet. La décision vaut en principe pour l'avenir. Si vous souhaitez qu'elle remonte à une date antérieure, il faut le demander expressément. Le juge ne peut pas l'accorder d'office : la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait fait remonter une pension révisée à une date que la mère n'avait pas demandée, au visa de l'article 5 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 4 février 2026, n° 24-15.677).

Une obligation qui pèse sur vous : informer votre enfant. Dans toute procédure qui le concerne, l'enfant capable de discernement doit être informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d'un avocat (article 338-1 du Code de procédure civile). Le juge s'assure que cette information a été donnée (article 388-1 du Code civil). La Cour de cassation en tire une conséquence nette : le parent qui n'a pas justifié de cette information, alors que la juridiction le lui demandait, ne peut pas reprocher ensuite au juge de ne pas l'avoir vérifiée (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 24-11.604).

Le versement de la pension modifiée. Lorsque le juge fixe ou révise une pension en argent, son versement passe en principe par la caisse d'allocations familiales (l'intermédiation financière), sauf refus des deux parents ou décision spécialement motivée du juge (article 373-2-2, II, du Code civil). Ce mécanisme est systématique pour les décisions rendues depuis le 1er janvier 2023 (Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 24-15.373). Notre fiche l'intermédiation financière des pensions alimentaires en détaille le fonctionnement.

Peut-on modifier la convention d'un commun accord ?

Oui, et c'est souvent la voie la plus simple. Mais un accord oral ou un échange de courriels ne suffit pas à remplacer la convention.

L'arrangement amiable au quotidien. Les conventions du cabinet fixent la résidence et le droit de visite « à défaut de meilleur accord ». Les parents peuvent donc s'organiser autrement, d'un commun accord, sans formalité. Mais si le désaccord revient, c'est la convention qui s'applique.

L'accord homologué. Pour modifier durablement les mesures, les parents peuvent saisir ensemble le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution (article 373-2-7 du Code civil). Le juge homologue, sauf s'il constate que la convention ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

Pourquoi l'homologation compte. La pension doit être fixée par un titre pour être exécutée : décision judiciaire, convention homologuée, convention de divorce par consentement mutuel, acte notarié, convention à laquelle la caisse d'allocations familiales a donné force exécutoire, ou accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire (article 373-2-2 du Code civil). Un accord écrit entre parents qui ne relève d'aucune de ces catégories n'a pas de force exécutoire.

Imaginez la situation suivante : vous convenez avec l'autre parent, par SMS, de baisser la pension de 400 € à 250 € pendant un an. Il paie 250 €. Un an plus tard, vous vous disputez. Rien n'empêche alors le parent créancier de réclamer la différence sur la base de la convention, qui reste le seul titre. L'arrangement par SMS se prouve mal, et ne vaut pas modification du titre.

La médiation est-elle obligatoire avant de saisir le juge ?

La réponse demande de la prudence.

Le principe dans le Code civil. En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parents. Il peut leur proposer une médiation et, avec leur accord, désigner un médiateur familial. Il peut aussi leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure (article 373-2-10 du Code civil). Ces mesures sont exclues en cas de violences alléguées par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant, ou d'emprise manifeste.

L'expérimentation de la médiation préalable obligatoire. L'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a prévu, à titre expérimental et dans certains tribunaux désignés par arrêté, que la demande de modification d'une décision ou d'une convention homologuée relative aux enfants soit précédée d'une tentative de médiation familiale, à peine d'irrecevabilité. Des exceptions existent : demande conjointe d'homologation d'un accord, motif légitime, violences. La version en vigueur de ce texte fixe le terme de l'expérimentation au 31 décembre 2024.

Ce terme est passé sans que l'expérimentation soit prolongée. Aujourd'hui, une tentative de médiation n'est donc plus une condition pour saisir le juge d'une demande de modification. Le juge peut en revanche toujours proposer une médiation ou enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial (article 373-2-10 du Code civil). Indépendamment de toute obligation, la médiation reste souvent un bon moyen de construire un accord, qui pourra ensuite être homologué.

Concrètement, deux parents en désaccord sur le rythme de résidence de leur fille de onze ans peuvent consulter ensemble un médiateur familial. S'ils aboutissent, leur accord est présenté au juge pour homologation, ce qui évite une procédure contentieuse.

Qu'est-ce qui ne se modifie pas de la même façon ?

Tout ne se révise pas selon les mêmes règles.

Le principe du divorce. Il est définitif. Les conventions du cabinet le rappellent : les parties ne peuvent pas réviser par contrat les clauses portant sur des droits dont elles n'ont pas la libre disposition, notamment celles qui portent sur le principe et les effets du divorce.

Le partage des biens. La liquidation du régime matrimonial réglée dans la convention n'est pas concernée par l'article 373-2-13 du Code civil, qui ne vise que les mesures relatives aux enfants.

La prestation compensatoire. Elle obéit à un régime propre, distinct de celui des mesures relatives aux enfants, et dépend notamment de sa forme (article 279 du Code civil) : voir nos fiches la prestation compensatoire et les formes de la prestation compensatoire.

L'indexation. Enfin, la revalorisation annuelle de la pension prévue par la convention n'est pas une modification. Les conventions du cabinet l'indexent sur l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, révisée de plein droit au 1er janvier, le calcul étant à la charge du débiteur. Elle s'applique sans juge et sans élément nouveau.

Prenons le cas d'une mère qui constate que le père verse toujours 300 €, le montant fixé il y a cinq ans. Avant même de penser à une révision, elle peut lui réclamer la pension indexée et le rappel correspondant, dans la limite de la prescription.

Conseils pratiques : que faire dans cette situation ?

  • •Relisez votre convention. Repérez la clause de révision, l'indexation et la formule « à défaut de meilleur accord ».
  • •Calculez l'indexation avant toute démarche. Le rappel est parfois la seule chose qui manque.
  • •Rassemblez la preuve de l'élément nouveau. Bulletins de salaire, attestation de France Travail, certificat de scolarité, factures, justificatifs de déménagement.
  • •Continuez à payer tant que rien n'est décidé. Une baisse de revenus ne vous autorise pas à réduire seul la pension.
  • •Formalisez tout accord. Faites homologuer par le juge l'accord trouvé avec l'autre parent, plutôt que de vous contenter d'un échange de messages.
  • •Précisez la date d'effet souhaitée. Si vous voulez une modification rétroactive, demandez-la expressément.
  • •Pensez à la médiation. Elle n'est plus un préalable obligatoire, mais elle aide souvent à construire un accord que le juge pourra homologuer.

FAQ : les questions que vous vous posez

Nous avons divorcé sans juge. Pouvons-nous quand même saisir un juge pour les enfants ?

Oui. Le fait que votre divorce ait été réglé sans juge n'empêche pas de saisir le juge aux affaires familiales ensuite. L'article 373-2-13 du Code civil vise expressément la convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire : ses dispositions relatives aux enfants peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un parent. Vous pouvez aussi saisir le juge ensemble, pour faire homologuer un nouvel accord (article 373-2-7 du Code civil). Les clauses portant sur le divorce lui-même et sur le partage des biens ne sont pas concernées.

J'ai perdu mon emploi. Puis-je réduire la pension tout de suite ?

Non, pas de vous-même. La pension fixée par la convention reste due tant qu'un juge ne l'a pas modifiée, ou qu'un nouvel accord n'a pas été homologué (article 373-2-7 du Code civil). La perte d'emploi peut constituer un élément nouveau justifiant une demande de révision sur le fondement de l'article 373-2-13 du Code civil. Saisissez le juge rapidement et demandez expressément la date d'effet souhaitée. Si vous cessez de payer, l'autre parent peut engager des procédures de recouvrement, et le non-paiement prolongé constitue une infraction pénale. Notre fiche consacrée au non-paiement de la pension détaille ces risques.

Mon fils de quinze ans veut vivre chez son père. Que faut-il faire ?

Si les deux parents sont d'accord, le plus sûr est de formaliser ce changement dans une convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales (article 373-2-7 du Code civil), en revoyant la pension et le droit de visite. Si vous êtes en désaccord, le juge peut être saisi sur le fondement de l'article 373-2-13 du Code civil. Votre fils, capable de discernement, peut demander à être entendu par le juge, et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande (article 388-1 du Code civil). Le juge ne peut la refuser que pour défaut de discernement ou parce que la procédure ne le concerne pas (article 338-4 du Code de procédure civile). Son souhait comptera, sans décider seul de l'issue.

Un accord écrit et signé par nous deux suffit-il ?

Il vous engage moralement, et il peut servir d'élément de preuve. Mais il n'a pas de force exécutoire. Pour qu'une pension soit exécutable, elle doit être fixée par l'un des titres énumérés à l'article 373-2-2 du Code civil : décision judiciaire, convention homologuée, convention de divorce, acte notarié, convention rendue exécutoire par la caisse d'allocations familiales, ou accord contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire. Votre accord signé n'entre dans aucune de ces catégories. En cas de conflit, c'est votre convention de divorce qui s'appliquera. Faire homologuer l'accord par le juge (article 373-2-7 du Code civil) règle la difficulté.

Faire le point sur votre situation

Une convention de divorce amiable organise la vie des enfants à un moment donné, et la loi permet de l'adapter quand leur vie change. Le cabinet Fain Avocats, à PARIS, intervient principalement en droit de la famille et accompagne les parents dans la modification des mesures relatives aux enfants, par accord homologué ou devant le juge aux affaires familiales.

Pour examiner votre situation, prenez rendez-vous sur fain-avocats.fr, appelez le +33 1 40 68 02 37 ou écrivez à contact@fain-avocats.fr.

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