
Bien oublié dans le partage après divorce : que prévoit la loi ?
Des années après un divorce, un relevé arrive pour un compte d'épargne dont personne ne se souvenait. Ou bien une place de parking achetée pendant le mariage n'apparaît nulle part dans l'acte de partage. La question se pose alors : à qui appartient ce bien, et que devient-il ?
La réponse courte. Un bien commun ou indivis oublié lors du partage n'est pas perdu pour l'un des ex-époux, et il ne revient pas à celui qui le détient. « La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien » (article 892 du Code civil), règle applicable au partage de la communauté par renvoi de l'article 1476. Le divorce et le partage initial restent en place.
Cet article présente les règles applicables à cette situation : ce qu'est une omission au sens juridique, comment se déroule un partage complémentaire, en quoi l'omission se distingue du recel, ce que l'on sait du délai pour agir, et ce que prévoit une convention de divorce bien rédigée. Il s'agit d'une information générale. Chaque situation dépend des actes signés, de la nature du bien et des circonstances de l'omission.
Qu'est-ce qu'un bien « oublié » au sens du droit ?
Le Code civil vise « la simple omission d'un bien indivis ». Deux conditions ressortent de ce texte.
Le bien doit être indivis. Après la dissolution de la communauté par le divorce, les biens communs deviennent indivis entre les ex-époux jusqu'au partage. Un bien propre de l'un des époux (reçu par succession, par exemple) n'est pas concerné : il n'avait pas à être partagé. La distinction entre biens propres et biens communs est présentée dans notre fiche sur les régimes matrimoniaux.
Le bien doit avoir été omis, c'est-à-dire n'avoir pas été compris dans le partage. Une omission n'est pas une erreur d'évaluation. Si un bien a été partagé, mais pour une valeur inexacte, la question relève d'un autre mécanisme : l'action en complément de part, ouverte en cas de lésion de plus du quart et enfermée dans un délai de deux ans à compter du partage (article 889 du Code civil).
Prenons le cas d'ex-époux mariés sans contrat. Leur acte de partage attribue l'appartement à l'un et une soulte à l'autre. Un compte-titres, ouvert au nom de l'époux et alimenté par ses salaires pendant le mariage, n'y figure pas. Sauf preuve qu'il est propre à l'un des époux, ce compte est réputé commun : « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux » (article 1402 du Code civil). Il s'agit alors d'un bien commun omis, qui relève de l'article 892, et non d'une contestation de la valeur de l'appartement.
Comment se déroule le partage complémentaire ?
Le partage de la communauté obéit aux règles des partages successoraux « pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes » (article 1476 du Code civil). C'est par ce renvoi que l'article 892, placé au titre des successions, s'applique entre ex-époux.
Le partage complémentaire porte sur le seul bien omis. Il ne rouvre ni le divorce ni le partage initial, qui restent acquis. Les ex-époux se répartissent ce bien selon leurs droits, comme ils l'auraient fait s'il avait figuré dans l'acte d'origine.
À l'amiable, le partage complémentaire se fait dans la forme choisie par les parties. Si le bien omis est un immeuble, l'acte doit être notarié (article 835, alinéa 2, du Code civil). Les frais d'acte et, le cas échéant, le droit de partage sont alors dus sur ce bien.
À défaut d'accord, l'ex-époux le plus diligent peut saisir le juge d'une demande en partage complémentaire.
Concrètement, imaginez la situation suivante : quatre ans après le divorce, l'ex-épouse découvre qu'une place de parking, achetée pendant le mariage, n'a jamais été comprise dans l'acte de partage. Les ex-époux peuvent convenir de la vendre et de partager le prix, ou de l'attribuer à l'un moyennant une soulte. Un acte notarié constatera ce partage complémentaire, sans toucher au reste.
Quand l'oubli n'en est pas un : le recel de communauté
L'omission involontaire et la dissimulation volontaire n'ont pas les mêmes conséquences. Le Code civil sanctionne la seconde sous le nom de recel de communauté.
L'article 1477 du Code civil prévoit que « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ». Son second alinéa ajoute que « celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ».
La sanction est donc précise. L'époux auteur du recel ne perd pas l'ensemble de ses droits dans la communauté. Il perd sa part dans les biens recelés, qui reviennent en totalité à l'autre. S'il s'agit d'une dette commune dissimulée, il la supporte seul. Lorsque les biens recelés ne se retrouvent plus entre les mains de leur auteur, la sanction porte sur leur valeur : l'autre époux a droit à cette valeur et à la moitié de la communauté calculée en l'incluant dans l'actif (Cass. 1re civ., 20 février 1996, n° 93-13.467, publié au Bulletin).
Ce texte ne vaut que pour les époux mariés sous un régime de communauté. Des biens achetés ensemble par des époux séparés de biens sont indivis, et non des « effets de la communauté » : l'article 1477 ne s'y applique pas (Cass. 1re civ., 19 mars 2008, n° 06-16.346, publié au Bulletin).
Le recel suppose aussi une intention : celle de rompre à son profit l'égalité du partage. La Cour de cassation censure les juges qui retiennent un recel sans relever cette volonté, même lorsque le sort du prix de placements communs vendus reste inexpliqué (Cass. 1re civ., 15 décembre 2021, n° 20-15.693, arrêt non publié au Bulletin). Un simple oubli, partagé par les deux époux ou commis de bonne foi, n'est donc pas un recel. Le juge apprécie au cas par cas, au vu des circonstances.
La preuve des éléments du recel incombe en principe à celui qui l'invoque. La Cour de cassation a toutefois jugé qu'il appartenait à l'époux qui avait disposé seul d'actions communes de prouver qu'il avait informé son épouse de leur valeur réelle (Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 10-30.205, publié au Bulletin).
Prenons le cas d'un ex-époux qui a ouvert pendant le mariage un compte à l'étranger, alimenté par des revenus communs, sans jamais le déclarer au notaire. Si le recel est établi, l'autre ex-époux peut obtenir la totalité des sommes dissimulées, et non sa seule moitié. La qualification dépendra toutefois des preuves réunies sur l'intention de dissimuler.
Existe-t-il un délai pour agir ?
La réponse n'est pas la même pour le partage du bien omis et pour la sanction du recel.
Le partage complémentaire d'un bien omis. La Cour de cassation a jugé, dans une affaire opposant d'anciens époux, que cette action n'est pas soumise au délai de deux ans de l'action en complément de part, et qu'elle est imprescriptible (Cass. 1re civ., 20 novembre 2013, n° 12-21.621, publié au Bulletin). Cette solution vise le partage du bien lui-même. Les demandes qui s'y rattachent, comme le paiement de sommes ou d'indemnités, peuvent obéir à un régime différent. En revanche, les créances entre époux dont le règlement n'est pas une opération de partage se prescrivent par cinq ans : la Cour de cassation l'a jugé pour des époux séparés de biens (Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725, publié au Bulletin).
La sanction du recel. Aucun texte spécial ne fixe de délai. La Cour de cassation a jugé que l'action en sanction du recel de communauté, « qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun » (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 23-21.147, arrêt non publié au Bulletin). Elle a censuré une cour d'appel qui avait traité cette demande comme une action en partage imprescriptible. Le délai de cinq ans court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du Code civil).
Concrètement, deux questions distinctes se posent donc lorsqu'un bien omis apparaît après un divorce : celle du partage de ce bien, et, s'il y a eu dissimulation volontaire, celle de la sanction du recel. La seconde est enfermée dans un délai de cinq ans, dont le point de départ dépend de la date à laquelle les faits ont été connus, ou auraient dû l'être. Cette date s'apprécie au cas par cas.
Ce que prévoit une convention de divorce bien rédigée
Le risque d'omission se traite aussi en amont, dans la convention. Les conventions de divorce par consentement mutuel du cabinet comportent une clause consacrée à cette hypothèse.
Elle prévoit d'abord que chacun des époux reconnaît être rempli de ses droits. Elle réserve ensuite le cas de l'omission : « En cas d'omission d'un bien, et dès lors que cette omission ne relève pas d'un cas de recel, les parties conviennent que ledit bien sera partagé à première demande de l'époux le plus diligent pour ce faire. »
Elle règle enfin la question des frais. Les frais du partage complémentaire sont « partagés par moitié entre les parties, sauf faute de l'une des parties (exclusive de toute intention frauduleuse) à n'avoir pas porté ce bien à la connaissance de l'autre au jour du partage initial ». La clause précise que cette faute « pourra résulter d'une simple négligence », mais pas du fait d'un tiers qui aurait induit l'époux en erreur.
Cette rédaction articule trois situations :
- •l'omission sans faute : le bien est partagé à la première demande, les frais par moitié ;
- •l'omission par négligence : le bien est partagé de la même façon, mais l'époux négligent supporte les frais supplémentaires ;
- •le recel : la clause ne s'applique pas, et l'article 1477 du Code civil reprend son empire.
Concrètement, si un livret d'épargne commun a été oublié par les deux époux, l'un d'eux peut en demander le partage, et les frais éventuels sont supportés par moitié. Si l'époux titulaire du livret avait reçu les relevés et omis de les transmettre, sa négligence peut le conduire à supporter seul ces frais.
De même, la clause de renonciation qui clôt la liquidation, dans ces conventions, exclut expressément « le cas d'omission d'un bien, d'un passif ou d'une créance ». Les époux renoncent à rediscuter ce qui a été partagé, pas ce qui ne l'a pas été. La convention ainsi déposée chez le notaire a force exécutoire (article 229-1 du Code civil).
Conseils pratiques : que faire dans cette situation ?
- •Relisez l'acte de partage et la convention. Vérifiez si le bien y figure, même sous une autre désignation, et si une clause traite de l'omission.
- •Rassemblez les preuves. Date d'acquisition, origine des fonds, relevés : elles établissent que le bien était commun ou indivis.
- •Distinguez omission et évaluation. Un bien partagé à une valeur contestée relève d'une autre action, enfermée dans un délai de deux ans.
- •Informez l'autre ex-époux par écrit. Un courrier factuel permet souvent d'organiser un partage amiable du bien omis.
- •Consultez le notaire si le bien est un immeuble. Le partage complémentaire devra alors être constaté par acte notarié.
- •Notez la date de la découverte. En cas de dissimulation volontaire, elle peut marquer le point de départ du délai de cinq ans applicable à la sanction du recel.
FAQ : les questions que vous vous posez
Un bien oublié revient-il à celui qui l'a gardé ?
Non. Un bien commun qui n'a pas été compris dans le partage reste indivis entre les ex-époux. L'article 892 du Code civil prévoit que la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. Ce texte s'applique au partage de la communauté par le renvoi de l'article 1476. Le fait que l'un des ex-époux détienne le bien, l'utilise ou en perçoive les revenus ne le rend pas seul propriétaire. Le bien doit être partagé selon les droits de chacun, comme s'il avait figuré dans l'acte d'origine.
Le partage complémentaire remet-il en cause mon divorce ?
Non. Le partage complémentaire porte uniquement sur le bien omis, comme le prévoit l'article 892 du Code civil. Le divorce lui-même n'est pas concerné, et le partage initial n'est pas annulé : les biens déjà attribués restent à ceux qui les ont reçus. Seul le bien oublié fait l'objet d'une répartition nouvelle, à l'amiable ou devant le juge. Si ce bien est un immeuble, le partage complémentaire doit être passé par acte notarié (article 835, alinéa 2). Les frais de cet acte sont répartis selon ce que prévoit la convention, ou à défaut selon l'accord des ex-époux.
Quelle différence entre un oubli et un recel ?
L'oubli est involontaire. Le recel est une dissimulation intentionnelle, destinée à rompre à son profit l'égalité du partage. Les conséquences diffèrent. Le bien simplement oublié est partagé selon les droits de chacun. En cas de recel, l'article 1477 du Code civil prive l'époux auteur de sa portion dans les biens recelés, qui reviennent en totalité à l'autre. Si c'est une dette commune qui a été sciemment dissimulée, celui qui l'a cachée doit l'assumer seul. C'est en principe à celui qui invoque le recel d'en apporter la preuve, et le juge apprécie les circonstances.
Combien de temps après le divorce peut-on demander le partage d'un bien oublié ?
Il faut distinguer deux actions. Pour le partage complémentaire d'un bien omis, la Cour de cassation a jugé qu'il n'est pas soumis au délai de deux ans de l'action en complément de part (Cass. 1re civ., 20 novembre 2013, n° 12-21.621, publié au Bulletin), et qu'il est imprescriptible. Cette solution ne couvre pas forcément les demandes accessoires. Pour la sanction d'un recel, en revanche, la Cour de cassation applique la prescription de cinq ans de l'article 2224 du Code civil, qui court du jour où les faits ont été connus ou auraient dû l'être (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 23-21.147).
Faire le point sur votre situation
La découverte d'un bien omis soulève des questions de qualification, de preuve et de délai qui dépendent des actes signés au moment du divorce. Le cabinet Fain Avocats, à PARIS, intervient principalement en droit de la famille et en liquidation des régimes matrimoniaux. Pour un examen de votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous sur fain-avocats.fr ou écrire à contact@fain-avocats.fr.
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