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Droit de la famille

Vendre le bien avant la séparation évite-t-il le droit de partage ?

22 août 2026Joackim FAIN
Vendre le bien avant la séparation évite-t-il le droit de partage ?

La question revient à presque chaque rendez-vous où un couple qui se sépare possède un logement ensemble. Si nous vendons la maison à un tiers avant de régler notre séparation, et que nous nous partageons le prix entre nous, échappons-nous au droit de partage ?

La réponse tient en trois temps. Le principe leur donne raison. En divorce par consentement mutuel, il ne leur sert presque à rien. Et pour un couple non marié, tout se joue sur une phrase de l'acte notarié.

Le principe : pas d'acte, pas de droit

Le droit de partage est un impôt d'enregistrement. Or l'enregistrement frappe des actes, pas des situations de fait.

L'article 635, 1, 7° du Code général des impôts soumet à la formalité « les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ». L'article 746 du même code fixe le tarif : 2,50 %, ramené à 1,10 % depuis le 1er janvier 2022 pour les partages consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS.

L'administration en tire elle-même la conséquence, dans sa doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques :

« Il faut, en premier lieu, qu'il y ait un acte constatant le partage pour que l'imposition proportionnelle soit exigible. (…) Il s'ensuit qu'un partage verbal n'est pas soumis à la formalité obligatoire. »
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BOI-ENR-PTG-10-10, n° 90

Une réponse ministérielle l'a confirmé pour le cas précis qui nous occupe. Interrogé par Mme Clotilde Valter, le ministre de l'Économie a répondu que « le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage » (réponse à la question écrite n° 9548, JO du 22 janvier 2013).

Pourquoi la vente préalable change quelque chose. Le partage d'une indivision n'obéit en principe à aucune forme : « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties » (article 835, alinéa 1er, du code civil). Mais l'alinéa suivant ajoute une exception décisive : « Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié. »

Tout le mécanisme tient dans cette exception. Partager l'immeuble lui-même — l'attribuer à l'un des deux — suppose un acte notarié : donc un acte, donc l'impôt. Vendre d'abord à un tiers transforme une indivision sur un immeuble en une indivision sur une somme d'argent, que plus aucun texte n'oblige à partager par écrit.

Voilà pour le principe. Beaucoup de pages s'arrêtent ici. C'est dommage, parce que la suite change tout.

En divorce par consentement mutuel, la porte se referme

Sept ans plus tard, une seconde réponse ministérielle est venue préciser la portée réelle de la règle. Elle n'a pas démenti la première : elle l'a vidée de son intérêt pratique.

Interrogé par M. Vincent Descoeur, le ministre de l'Action et des Comptes publics a rappelé que « l'exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l'existence d'un acte constatant le partage » — le principe est intact — avant d'ajouter que « le produit de la vente doit, même en l'absence de partage, être inclus dans l'état liquidatif du régime matrimonial » (réponse à la question écrite n° 10159, JO du 1er septembre 2020).

La raison n'est pas fiscale, elle est civile. Dans un divorce par consentement mutuel, la convention comporte un état liquidatif qui doit recenser l'ensemble du patrimoine commun ou indivis. Les liquidités en font partie, y compris le prix d'une vente déjà encaissé.

Et dès qu'un acte mentionne le partage verbal, il en devient le titre. La doctrine administrative est explicite sur ce point : « Lorsque les copropriétaires déclarent dans un acte avoir été remplis antérieurement, au moyen d'un partage verbal, complètement ou partiellement de leurs droits, l'impôt de partage est dû sur les biens antérieurement partagés. »

Autrement dit : la somme doit figurer dans l'état liquidatif, et l'y faire figurer suffit à rendre le droit exigible. Le principe est réaffirmé et neutralisé dans le même mouvement.

Un mot sur la tentation que cette configuration fait naître. Puisque tout se joue sur la mention, pourquoi ne pas s'abstenir de la porter ? Parce qu'il ne s'agirait plus d'échapper à un acte, mais de signer un acte incomplet. L'article 1729 du Code général des impôts vise expressément « les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte » et prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. À quoi s'ajoute, sur le terrain civil, le droit pour l'ex-conjoint de demander un partage complémentaire sur le bien omis, des années plus tard. Ce n'est pas une économie, c'est un report de risque.

La voie praticable est ailleurs : rien n'oblige à partager dans la convention tout ce que l'on y déclare. Les époux peuvent porter la somme à l'état liquidatif et indiquer qu'ils restent en indivision sur elle. Aucun partage n'est alors constaté, rien n'est dissimulé — mais l'indivision survit au divorce, avec les difficultés que cela comporte. C'est un arbitrage à faire en connaissance de cause, dans le cadre plus large de la liquidation du régime matrimonial.

Hors divorce, la question se pose vraiment

C'est ici que le raisonnement retrouve sa portée, et c'est le point que l'on lit rarement.

Le raisonnement des deux réponses ministérielles est purement fiscal : il tient aux conditions d'exigibilité de l'article 746, non au statut matrimonial. Il vaut donc pour tous les indivisaires. Or, pour des concubins ou pour des partenaires de PACS, aucun texte n'impose d'établir un état liquidatif ni un acte de partage après la vente d'un bien indivis. L'exigence qui referme la porte en matière de divorce n'existe tout simplement pas.

Deux précisions s'imposent, et elles vont en sens contraire.

L'enjeu est plus élevé pour les concubins. Le taux réduit de 1,10 % ne vise que la séparation de corps, le divorce et la rupture de PACS. La séparation de deux personnes vivant en concubinage relève du taux de droit commun, soit 2,50 %. Sur un actif net de 200 000 €, l'écart est de 2 200 € contre 5 000 €.

Le partage verbal reste fragile. Sa validité n'est pas en cause, on l'a vu. Mais il se prouve selon le droit commun, ce qui devient malaisé lorsque l'un des deux conteste, des années plus tard, la répartition convenue. En matière de rupture de PACS, où les partenaires disposent d'un cadre plus structuré, la question se pose dans des termes un peu différents : voir notre fiche sur la rupture du PACS.

Ce qui fait qu'un acte « constate » un partage

Reste la question décisive. Quand un bien indivis est vendu à un tiers, l'acte de vente est notarié, et il organise le versement du prix. Cet acte constate-t-il, à lui seul, le partage ?

Jusqu'à récemment, la réponse se cherchait dans la doctrine administrative. Depuis le 5 novembre 2025, il existe une définition de la Cour de cassation.

Saisie d'un litige sur une clause de préciput, la chambre commerciale a d'abord sollicité l'avis de la première chambre civile, rendu le 21 mai 2025. Celle-ci a posé, avant même d'examiner le cas qui lui était soumis :

« l'opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs. »

La chambre commerciale a repris cette définition mot pour mot dans son arrêt, publié au Bulletin (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-19.780).

Trois éléments s'en dégagent, et ils sont cumulatifs : la fin d'une indivision, une masse préalablement liquidée, une répartition à proportion des droits — le tout par une contribution directe à cette division.

Appliqué à un acte de vente, ce critère invite à distinguer deux rédactions.

Une clause qui se borne à prévoir que le prix sera versé à chacun des vendeurs à concurrence de sa quote-part indivise organise l'exécution de la vente. Elle ne divise aucune masse préalablement liquidée.

Une clause par laquelle les vendeurs déclarent s'être répartis le prix et être remplis de leurs droits indivis relate, elle, une opération de partage — et devient le titre de ce partage.

Deux réserves, qu'il faut énoncer clairement. La définition de novembre 2025 a été posée à propos d'une clause de préciput, et la doctrine ne l'a pas encore reprise comme définition d'ensemble. Et la qualification de telle ou telle formule figurant dans un acte de vente n'a pas, à ce jour, été tranchée de façon catégorique. Ce qui précède décrit un critère, non une solution acquise.

C'est précisément pour cette raison que la question se pose au notaire, avant la signature, et non après. Elle ne se règle pas en recopiant une clause trouvée en ligne.

Ce que cela change sur le budget d'une séparation

Le droit de partage n'est qu'un poste parmi d'autres, et rarement le plus lourd. Le détail poste par poste figure dans notre article combien coûte un divorce en 2026. La vue d'ensemble, honoraires et frais de notaire compris, est réunie dans notre fiche sur le coût d'une procédure de divorce.

Retenir surtout que l'ordre des opérations — vendre puis se séparer, ou se séparer puis vendre — n'est pas neutre, et qu'il se décide avant, pas après.

Conseils pratiques : que faire dans cette situation ?

  • Posez la question avant la vente, pas après. Une fois l'acte signé, sa rédaction ne se refait pas.
  • Parlez-en au notaire chargé de la vente. C'est lui qui rédige la clause de répartition du prix, et lui seul peut apprécier la formulation adaptée à votre situation.
  • Distinguez votre situation de couple. Mariés en instance de divorce, partenaires de PACS ou concubins : la règle n'a pas la même portée dans les trois cas.
  • Vérifiez que chacun peut agir librement. La liberté de forme du partage suppose que tous les indivisaires soient présents et capables. Si l'un d'eux fait l'objet d'une mesure de protection, le raisonnement ne tient plus et un acte s'impose.
  • Ne comptez pas sur le silence. En divorce par consentement mutuel, les sommes doivent figurer dans l'état liquidatif. Les omettre expose à une majoration fiscale et à une remise en cause civile.
  • Faites le calcul avant de vous décider. À 2,50 % comme à 1,10 %, l'économie éventuelle se chiffre, et elle se compare au coût des inconvénients d'une indivision qui se prolonge.
  • Conservez une trace de la répartition convenue. Un partage verbal est valable mais difficile à prouver le jour où l'autre le conteste.

FAQ : les questions que vous vous posez

Un partage verbal est-il vraiment valable ?

Oui, sur le plan civil. L'article 835 du code civil prévoit que, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties — ce qui autorise un partage purement verbal. Une réserve toutefois : lorsque l'indivision porte sur un bien soumis à la publicité foncière, un immeuble par exemple, l'acte de partage doit être notarié. Ce qui pose difficulté n'est pas sa validité mais sa preuve : si l'un des deux conteste plus tard la répartition, il faudra l'établir selon les règles de droit commun. C'est la raison pour laquelle un écrit reste préférable, même s'il a un coût fiscal.

Nous sommes concubins. Devons-nous établir un acte de partage après la vente ?

Aucun texte ne vous y oblige. À la différence des époux qui divorcent par consentement mutuel, vous n'avez pas d'état liquidatif à annexer à une convention. Cela ne signifie pas qu'un écrit soit inutile : il sécurise la répartition. Mais c'est un choix, pas une obligation, et il a une conséquence fiscale qu'il faut connaître avant de le faire.

Le taux est-il le même pour tout le monde ?

Non. Le taux de 1,10 % ne s'applique qu'aux partages consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS. Les concubins qui se séparent relèvent du taux de droit commun de 2,50 %. C'est une différence que beaucoup de couples découvrent tardivement.

Et si nous mentionnons le partage plus tard, dans un autre document ?

C'est le point le plus souvent négligé. Peu importe la nature de l'acte : dès lors qu'un écrit relate le partage verbal antérieur et en devient le titre, le droit de partage devient exigible sur les sommes concernées. Une attestation, un protocole, une convention ultérieure suffisent.

Faire le point sur votre situation

L'ordre dans lequel une séparation se règle a des conséquences financières durables, et il se décide en amont. Le cabinet Fain Avocats, à Paris, intervient principalement en droit de la famille et accompagne les couples mariés comme non mariés dans l'organisation de leur séparation et le règlement de leur patrimoine.

Pour examiner votre situation, vous pouvez nous joindre au +33 1 40 68 02 37 ou écrire à contact@fain-avocats.fr.