L'opposition au mariage

La procédure d'opposition permet à des tiers de s'opposer au mariage de deux personnes. Le Code civil traite de l'opposition aux articles 172 à 179.

Les conditions de l'opposition

Qui peut former une opposition ?

Seules certaines personnes peuvent faire opposition :

  • Le conjoint d'un des futurs époux (article 172)
  • Le père et la mère (article 173)
  • Les aïeux et aïeules, en l'absence de père et mère (article 173)
  • Le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, en l'absence d'ascendant (article 174), si le conseil de famille devait consentir ou en cas d'état de démence
  • Le tuteur ou le curateur autorisé par le conseil de famille (article 175)
  • Le ministère public (article 175-1)

Quels motifs ?

Les seuls motifs admis sont ceux de la demande d'annulation du mariage : troubles mentaux d'un des futurs époux, mariage fictif, etc. La preuve incombe au demandeur et peut être apportée par tous moyens.

Quelle forme ?

L'opposition doit être faite par acte d'huissier (article 66). Les opposants doivent signer l'originale et la copie, indiquer leur qualité et les motifs (article 176).

Les effets de l'opposition

Interdiction temporaire de célébrer le mariage

L'officier d'état civil ne pourra pas célébrer le mariage tant que l'opposition n'a pas fait l'objet d'une mainlevée (article 68).

Décision du juge

Le Tribunal de Grande Instance statue :

  • Admission : les futurs époux ne pourront pas se marier
  • Rejet : les époux pourront se marier, et les opposants (autres que les ascendants) pourront être condamnés à des dommages-intérêts (article 179)

Si le juge n'a pas statué après un an, l'acte d'opposition cesse de produire effet (article 176). Exception : lorsque l'opposant est le ministère public, seule une décision judiciaire peut mettre fin aux effets.

La mainlevée

Les futurs époux peuvent demander au TGI la mainlevée de l'opposition. Le tribunal doit se prononcer dans les dix jours (article 177). En appel, il sera également statué dans les dix jours (article 178).

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