La prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets du choix du régime de la séparation de biens - Fain Avocats

Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens librement choisi par les époux.

1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens librement choisi par les époux ; qu'en retenant pourtant que « même si la prestation compensatoire n'a pas pour finalité d'assurer la parité des fortunes, elle a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste », la Cour d'appel a méconnu l'article 270 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge prend en considération le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenus ; qu'à ce titre, il appartient au juge de procéder à une évaluation, même sommaire, du patrimoine de chacun des époux ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'existence d'une disparité, la Cour d'appel a relevé que l'épouse « ne donne aucune indication sur la valeur de sa clientèle qu'elle va pourtant bientôt céder vu son âge » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'évaluation, même sommaire, de la clientèle attachée à la profession libérale de l'épouse, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision conformément à l'article 271 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge prend en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus et leur situation respective en matière de retraite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'« il est par ailleurs étonnant que l'épouse ne fasse état d'aucune valeur mobilière, alors qu'elle exerce la profession de médecin depuis de longues années (sur l'acte de mariage, il est mentionné qu'elle occupe déjà cette activité) » et que, de même, « l'épouse s'abstient de communiquer le moindre renseignement sur ses droits prévisibles à la retraite, reproche qui lui avait déjà été fait par le premier juge » ; qu'en allouant néanmoins à Madame Y... une prestation compensatoire de 200 000 ¿, sans tenir compte, comme elle y était invitée, du capital constitué par l'épouse dans le cadre de la loi Madelin qui lui sera versé au moment de la retraite, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.

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