Les régimes matrimoniaux - Fain Avocats
L’article 1387 du Code civil dispose que « la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. »
Ainsi, les époux, au moment du mariage, peuvent décider d’établir un contrat de mariage qui régira leurs biens.
A défaut, leurs biens seront soumis au régime matrimonial légal, la communauté réduite aux acquêts.
Ainsi, il faut distinguer le cas où les époux ont établi un contrat de mariage du cas où ils n’ont établi aucun contrat de mariage.
1. Le cas où les époux n’ont établi aucun contrat de mariage : la communauté légale réduite aux acquêts
Le régime matrimonial légal est régi par les articles 1400 à 1496 du Code civil.
Il est le régime matrimonial des époux qui n’ont pas choisi, par un contrat de mariage, un autre régime matrimonial.
Il faut distinguer trois masses de biens :
a. Deux masses de biens propres à chacun des époux
→ Ces masses sont composées principalement :
- Des biens propres à chaque époux par nature (articles 1404 Code civil). Exemples : « les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne », en principe « les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux »…
- Des biens que les époux avaient avant le mariage (article 1405 du Code civil)
- Des biens que les époux ont par succession, donation ou legs (article 1405 du Code civil)
- Des biens propres par accessoire (article 1406 du Code civil) : « les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ».
- Des biens propres par remplacement (article 1407 du Code civil) : les biens acquis avec des deniers propres sont des biens propres.
→ Seul l’époux propriétaire du bien propre a des pouvoirs sur ce bien.
→ Les dettes nées avant le mariage restent propres à l’époux qui les a contractées.
b. La masse de biens qui appartient aux deux époux
→ Cette masse est composée des biens acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage (article 1401 du Code civil).
Tous les biens dont on ne peut pas prouver l’origine sont considérés comme des biens communs (article 1402 du Code civil).
Il est donc essentiel de conserver la preuve de l’origine des biens propres.
→ Les époux ont, en principe, des pouvoirs communs sur les biens de la communauté : la gestion des biens communs est concurrente.
Toutefois, certains actes relèvent de la cogestion : l’accord des deux époux est nécessaire. Il en est ainsi en particulier :
- des donations ou legs de biens communs (article 1422 du Code civil)
- de l’affectation en garantie d’un bien commun (article 1422 du Code civil)
- des actes d’aliénation ou des actes consistant à grever de droit réel certains biens (les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité) (article 1424 du Code civil)
- des actes consistant à donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté (article 1425 du Code civil)
Enfin, d’autres actes relèvent, par exception, de la gestion exclusive : seul un époux (à l’exclusion de l’autre) peut faire certains actes. Ainsi, l’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci (article 1421 du Code civil).
→ Les dettes nées pendant le mariage sont communes et sont en principe dues par les deux époux. Notons deux exceptions :
- « Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants » (article 1414 du Code civil).
- « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres » (article 1415 du Code civil).
2. Le cas où les époux ont établi un contrat de mariage
a. Le choix d’un régime matrimonial
Les époux peuvent rédiger un contrat de mariage avant de se marier. Ils ont une très grande liberté dans le choix de leur régime matrimonial. L’article 1387 du Code civil dispose en effet que « les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu [que les conventions matrimoniales] ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions» du Code civil.
Ainsi, les époux sont libres de composer comme ils l’entendent leurs masses propres et leur masse commune.
Ils peuvent créer un régime matrimonial sui generis ou se référer à un régime matrimonial prévu par le Code civil.
→ Les époux peuvent choisir un régime matrimonial sui generis.
Les époux définissent librement dans leur contrat de mariage la composition des masses propres et de la masse commune et les pouvoirs des époux sur les biens.
→ Les époux peuvent choisir la communauté de meubles et acquêts prévue aux articles 1498 à 1501 du Code civil.
Dans ce cas, la masse commune est composée de tous les meubles en plus des biens acquis pendant le mariage.
→ Les époux peuvent choisir la communauté universelle prévue à l’article 1526 du Code civil.
Dans ce cas, tous les biens (meubles comme immeubles) font partie de la masse commune. Les masses propres sont quasi nulles, seuls les biens propres par nature composent les masses propres.
→ Les époux peuvent choisir le régime de séparation de biens prévu aux articles 1536 à 1543 du Code civil.
Dans ce cas, il n’existe que deux masses de biens, les deux masses propres. Il n’existe pas de masse commune. Toutefois, les époux peuvent toujours acquérir des biens en indivision.
→ Les époux peuvent choisir le régime de participation aux acquêts prévu aux articles 1569 à 1581 du Code civil
Dans ce cas, les époux vivent, pendant le mariage, comme s’ils étaient séparés de biens.
Toutefois, à la dissolution du régime, « chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final ».
b. La procédure de l’établissement d’un contrat de mariage
La procédure est décrite aux articles 1393 à 1395 du Code civil.
La convention matrimoniale doit être rédigée avant la célébration du mariage.
La convention est rédigée par acte devant notaire. Les époux et les personnes parties à la convention (ou leurs mandataires) doivent être présents.
« Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. »
La convention matrimoniale ne prend effet qu’à partir de la célébration du mariage.