Changement de prénom / nom en cas d’acquisition de la nationalité

La francisation

En plus des procédures de droit commun de changement de nom et de prénom (articles 60 à 61-4 du Code civil), il existe des procédures particulières de francisation des nom et prénom. La loi applicable est la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française.

1. En quoi consiste la francisation du nom et/ou prénom ?

→ La francisation du prénom :

En application de l’article 2 de la loi du 25 octobre 1972, la francisation du prénom consiste en « la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français ».

Exemples :

  • (traduction) Adriana devient Adrienne
  • (ajout) Ahmed devient Alain Ahmed ou Ahmed Alain
  • (suppression Rachid Paul devient Paul
  • (nouveau prénom) Ahmed devient Pierre

→ La francisation du nom :

Quant à la francisation du nom, elle consiste « soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger ».

La modification du nom peut cependant aussi consister dans « la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français ».

Exemples :

  • (traduction) Dos Santos devient Dessant
  • (transformation) Fayad devient Fayard
  • (réduction) Ben Mohamed devient Mohamed

2. Les conditions de francisation du nom et/ou prénom :

→ Quand la francisation du nom et/ou prénom peut-elle être demandée ?

La francisation des nom et prénom peut être demandée dans le cadre de l’acquisition de la nationalité française et de la réintégration. La francisation des nom et/ou prénom peut en effet être demandée :

  • Lors de la demande de naturalisation ou de réintégration
  • Lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration
  • Dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

→ A quelle condition de fond la francisation du nom et/ou prénom peut-elle être demandée ?

Une condition est toutefois à respecter : la demande de francisation du nom et/ou prénom doit être justifiée. Il faut que « leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger [puisse] gêner son intégration dans la communauté française » (article 1 de la loi du 25 octobre 1972).

3. La procédure de francisation du nom et/ou prénom :

La demande de francisation est faite auprès de l'autorité qui reçoit ou a reçu la déclaration de nationalité (le juge d'instance) ou la demande de naturalisation (préfecture).

L’autorisation de changement de nom et/ou prénom est donnée par le ministre soit par le décret conférant la naturalisation ou la réintégration, soit par un décret postérieur à l'acquisition de la nationalité française.

Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel (article 11 de la loi)

4. Les effets de la francisation du nom et/ou prénom

→ Les personnes concernées par le changement de nom et/ou prénom :

Le nom et/ou prénom francisé sera désormais le nom/prénom de la personne.

La francisation du nom s'étend de plein droit :

  • Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif
  • Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.

→ La date des effets :

  • Le changement de nom :

Le décret de francisation du nom prend effet, « s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de deux mois pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition » (article 12 de la loi).

  • Le changement de prénom :

« Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature » (article 12 de la loi).

→ La modification des actes d’état civil :

« Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d'office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l'état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants » (article 12 de la loi).

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