Changement de prénom : procédure - Fain Avocats

Changement de prénom : procédure

Changement de prénom

Il est possible de changer de prénom, de supprimer ou d’adjoindre un prénom dès lors que certaines conditions sont remplies et que la procédure de changement de prénom est respectée. La demande visant à changer son prénom doit être présentée par l’intermédiaire d’un avocat et soumise à l’avis du Procureur de la République. C’est ensuite le Juge aux affaires Familiales qui autorise ou non la modification, la suppression ou l’adjonction de prénom.

NB : Cet article détaille uniquement la procédure « classique » de changement de prénom, et n’envisage pas la possibilité de demander une francisation de son prénom lors d’une demande d’acquisition de la nationalité française (pour cette question, voir l’article sur le changement de nom / prénom lors de l’acquisition de la nationalité française).

I. Les conditions du changement de prénom

L’article 60 du Code civil dispose :

"Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé  ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction , la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée. (Nouveau depuis la loi du 17/05/2011)

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis".

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La personne qui souhaite changer de prénom doit donc justifier « d’un intérêt légitime ».

Mais que faut-il entendre par intérêt légitime ?

La jurisprudence considère que la personne a un intérêt légitime à changer de prénom dans les cas suivants :

  • en cas d’usage prolongé d’un prénom, c’est-à-dire en cas d’utilisation d’un autre prénom dans la vie courante depuis plusieurs années
  • lorsque le prénom est ridicule, ou lorsque l’ensemble formé par le prénom et le nom de famille est ridicule (exemple connu de Mégane RENAULT)
  • lorsque le prénom est à consonance étrangère et qu’il constitue un frein à l’intégration sociale. Les demandes visant à une simple francisation d’un prénom sont également parfaitement acceptées.
  • En cas de transsexualisme, mais à condition que l’acte chirurgical de changement de sexe soit déjà intervenu
  • Pour des motifs religieux ou culturels : en cas de conversion religieuse. De même la demande d’adjonction d’un prénom de nature à rétablir un lien avec ses origines revêt un caractère légitime, au regard de la jurisprudence actuelle.
  • En cas de double nationalité, les tribunaux estiment que la personne dont l'état civil français est différent de l'état civil de son pays d'origine justifie d'un intérêt légitime à solliciter la mise en conformité de son état civil français avec l'état civil étranger.
  • Nouveau depuis la loi du 17/05/2011: il est désormais possible de demander l''inversion de l'ordre des prénoms figurant sur l'acte de naissance, ce qui n'était pas possible auparavant. Les juges se fondaient en effet sur l'article 57 alinéa 2 in fine du Code civil qui prévoit que "Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel". Les Tribunaux estimaient que cet usage s'imposait aux tiers comme aux autorités publiques (Civ. 1ère, 4/04/1991). Ils considéraient de ce fait que le droit d'utiliser comme prénom usuel l'un des prénoms figurant sur l'acte de naissance privait la personne d'intérêt à agir pour obtenir un droit qu'elle détenait déjà. Le problème était qu'en pratique, il était bien difficile de faire valoir ce texte devant les administrations. Aujourd'hui il est désormais possible de solliciter l'inversion de l'ordre des prénoms. Il conviendra donc dans ce cas d'établir que le prénom utilisé n'est pas celui figurant en premier sur l'état civil.

En revanche, les juges considèrent que ne présente pas d’intérêt légitime :

  • La demande pour convenance personnelle ou pour motif fantaisiste

II. La procédure de changement de prénom

1. La demande

→ Le juge compétent

La demande de changement de prénom est portée devant le Juge aux Affaires Familiales (article 60 du Code civil) du Tribunal de Grande Instance du domicile du demandeur ou bien de son lieu de naissance (article 1055-1 du Code de Procédure civile).

Notons que lorsque l’acte de naissance du demandeur est détenu par le service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères, le juge du Tribunal de Grande Instance Nantes est aussi compétent.

→ Le demandeur

C’est la personne qui souhaite changer de prénom qui doit en faire la demande sauf s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle. Dans ce cas, c’est son représentant légal qui doit en faire la demande (article 60 du Code civil).

→ La forme de la demande

Les motifs du changement de prénom doivent être précisés dans la demande.

Le ministère d’un avocat est obligatoire. C’est l’avocat qui introduit la requête devant le juge des affaires familiales.

2. Le jugement autorisant à changer de prénom

Le Tribunal de Grande Instance rend un jugement autorisant ou non le changement de prénom.

Le Procureur de la République doit ensuite transmettre la décision à l’officier d’état civil qui détient l’acte de naissance.

La décision de changement de prénom est alors portée « en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants » (article 61-4 du Code civil).

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