Le mécanisme de la perte de points - Fain Avocats
L’article L.223-1 du Code de la route prévoit la réduction du nombre de points lorsque le titulaire du permis commet une infraction.
A la commission d’une infraction routière, le conducteur est condamné, en principe, au paiement d’une amende forfaitaire. Face à cette condamnation, le titulaire du permis de conduire peut réagir de deux manières différentes : soit il paie l’amende, soit il la conteste.
Les pertes de points peuvent aller jusqu’à l’annulation du permis dans le cas où le conducteur a perdu tous ses points. Il est donc essentiel que le conducteur puisse s’informer du nombre de points qu’il lui reste sur son permis.
A. Le paiement de l’amende forfaitaire
A la commission d’une infraction routière, le conducteur est condamné, en principe, au paiement d’une amende forfaitaire. Le contrevenant peut alors décider de payer cette amende à différents moments : soit il paie l’amende forfaitaire immédiatement, soit il la paie rapidement, soit il ne la paie pas et ne se manifeste pas.
ATTENTION : Lorsque le conducteur paie l’amende, le droit considère qu’il reconnaît implicitement l’infraction, ce qui entraîne le retrait de point automatique et immédiat relatif à la commission de l’infraction.
→ L’amende forfaitaire minorée : le conducteur paie l’amende forfaitaire immédiatement :
Si l’infraction constatée est une infraction au Code de la route et si le conducteur paie immédiatement l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur ou s’il la paie dans les trois jours suivant la commission de l’infraction, l’amende forfaitaire est minorée, par application de l’article L.121-5 du Code de la route.
Dès le paiement de l’amende, la décision de retrait de point a lieu.
→ L’amende forfaitaire : le conducteur paie l’amende forfaitaire :
SI le conducteur ne paie pas immédiatement la contravention, il doit la payer dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, en application de l’article L121-5 du Code de la route.
Dès le paiement de l’amende, la décision de retrait de point a lieu.
→ L’amende forfaitaire majorée : le conducteur ne paie pas l’amende forfaitaire et ne se manifeste pas :
Si, dans ce délai de quarante-cinq jours, le conducteur ne paie pas et ne formule pas de requête en exonération, l’amende forfaitaire est alors majorée. La majoration est accompagnée d’un titre exécutoire.
B. Les contestations de l’amende forfaitaire
Si le conducteur ne paie pas l’amende, il peut contester cette amende.
D’une part, en cas d’amende forfaitaire, le contrevenant peut former une requête en exonération. D’autre part, en cas d’amende majorée, il peut former une réclamation.
On peut conseiller aux conducteurs en mal de point de contester l’amende forfaitaire pour gagner un peu de temps. En effet, en cas de contestation, le retrait de point ne peut pas avoir lieu tant que la condamnation n’est pas définitive.
1. Le contrevenant a la possibilité de contester l’amende forfaitaire.
ATTENTION : si le conducteur décide de contester l’amende forfaitaire, il ne doit pas payer l’amende car, dans ce cas, il serait privé de tout recours, le paiement équivalant à la reconnaissance de l’infraction.
Plusieurs voies sont ouvertes au contrevenant afin de contester l’amende forfaitaire. Il peut former une requête en exonération ou une réclamation.
a. La requête en exonération
Dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction, le contrevenant peut former une requête en exonération. Pour cela, il doit s’adresser au ministère public et indiquer les motifs de la contestation.
b. La réclamation
Lorsque le contrevenant est condamné à une amende forfaitaire majorée, le contrevenant peut, dans un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis tendant au règlement de l’amende forfaitaire, former une réclamation au ministère public.
2. Les suites de la contestation et de la requête en exonération
Le ministère public examine la requête en exonération ou la contestation.
- Si la requête en exonération ou la contestation lui paraît justifiée, le ministère public renonce aux poursuites (on parle de « classement sans suite »). Dans ce cas, le conducteur ne perd aucun point.
- Dans le cas contraire, une procédure d’ordonnance pénale ou de citation devant le tribunal de police est mise en œuvre à l’encontre du contrevenant. Dans ce cas, la décision de retrait de point aura lieu dès l’instant ou la condamnation sera définitive, c'est-à-dire une fois les délais et/ou voies de recours épuisés (opposition, appel).
- Voir notre article Comment contester une infraction ?
C. Les poursuites juridictionnelles
Lorsque le ministère public rejette la contestation ou la requête en exonération, le contrevenant peut faire l’objet d’une ordonnance pénale ou d’une citation devant le tribunal de police.
1. L’ordonnance pénale
L’article 495 du Code de procédure pénale prévoit une procédure simplifiée qu’est l’ordonnance pénale. Dans le cas de l’ordonnance pénale, le conducteur n’a pas à se présenter devant un tribunal.
Elle n’est possible que dans certains cas : le prévenu doit avoir plus de dix-huit ans, sa situation (personnalité, charges et ressources) doit être connue, la victime de l’infraction ne doit pas avoir demandé de dommages-intérêts et le délit reproché ne doit pas avoir été commis en même temps qu’une contravention au Code de la route ou d’un délit d’homicides ou de blessures involontaires.
La sanction est une amende ou une peine complémentaire, à l’exclusion d’un emprisonnement.
SI le conducteur ne fait pas opposition à l’ordonnance pénale, la décision de retrait de point peut avoir lieu.
Remarque : Le conducteur dispose d’un délai allant de 30 à quarante-cinq jours pour faire opposition, selon le type d’infraction. S’il fait opposition, il sera jugé par le tribunal compétent.
2. La citation devant le tribunal
Le conducteur peut être amené à comparaître devant un tribunal : le tribunal correctionnel (si l’infraction commise et un délit), le tribunal de police (si l’infraction commise relève de la cinquième classe de contravention) et de proximité (si l’infraction commise relève des quatre premières classes de contraventions) Si le conducteur est reconnu coupable des infractions reprochées, la décision de retrait de point à lieu une fois les délais/voies de recours épuisés.
D. L’information du conducteur quant au nombre de points restant sur son permis de conduire
Il est essentiel que le titulaire du permis de conduire sache le nombre de points qu’il lui reste sur son permis de conduire
Tout d’abord, le conducteur peut demander à la préfecture de lui délivrer un relevé intégral de son dossier de permis de conduire afin de connaître le nombre restant de points sur son permis de conduire.
Par ailleurs, le contrevenant reçoit une lettre recommandée par le ministère de l’intérieur aux conducteurs dans deux cas :
- Il reçoit la « lettre 48M » lorsqu’il a commis une infraction qui conduit le capital de points du permis de conduire à franchir le seuil des six points.
- Il reçoit la « lettre 48N » lorsqu’il a commis une infraction lui faisant perdre trois points ou plus alors que ce conducteur est titulaire d’un permis de conduire probatoire.
- Il reçoit la « lettre 48SI » lorsqu’il a commis une infraction qui lui fait perdre ses points restant. Depuis janvier 2008, cette lettre notifie le solde nul du permis et oblige dans le même temps son destinataire à restituer son permis à la préfecture de son domicile.
Remarque : L’information précitée est une information postérieure à la perte de points. Elle ne se confond en aucun cas avec l’information préalable à la perte de points, qui doit obligatoirement être donné au moment de la commission de l’infraction. En pratique, l’information préalable figure sur l’avis de contravention donné au contrevenant. Si cette information n’est pas donnée, le retrait de point à intervenir est illégal et pourra être critiqué devant le tribunal administratif compétent.