Les effets du PACS - Fain Avocats
Les effets du PACS
L’absence d’effets sur l’état des personnes
Le PACS n’a aucun effet sur l’état des personnes.
Toutefois, l’article 515-3-1 du Code civil dispose qu’il « est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. »
Les effets entre les partenaires
Contrairement au concubinage, le PACS instaure des devoirs entre partenaires liés par un PACS.
L’article 515-4 du Code civil dispose en effet que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ».
Dans la convention du PACS, les partenaires peuvent définir dans quelle mesure ils participent à l’aide matérielle. A défaut, elle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Notons que le JAF est compétent pour connaître de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais aussi, depuis la loi du 12 mai 2009, des demandes relatives à l’aide matérielle et l’assistance réciproques entres partenaires (contribution aux charges du PACS). La demande en contribution aux charges du PACS est présentée par voie de requête ou par voie d’assignation au JAF ‘article L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire). Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire mais fortement conseillé.
Par ailleurs, la loi répute que les biens acquis antérieurement à la conclusion du PACS restent propres à chacun des époux. Hormis les dettes contractées par l’un des partenaires pour les besoins de la vie courante, les dettes contractées (antérieurement ou postérieurement à la conclusion du PACS) restent propres aux partenaires. Toutefois, la loi répute indivis les biens acquis après la conclusion du PACS dès lors que l’origine du bien ne peut pas être prouvée.
Toutefois, la convention du PACS peut prévoir des dispositions différentes.
Par ailleurs, en application de l’article 515-5-1 du Code civil, les partenaires peuvent décider, dans la convention de PACS, de soumettre les biens acquis postérieurement à la conclusion du PACS au régime de l’indivision. Les biens acquis postérieurement à la conclusion du PACS seront alors la propriété commune des partenaires.
Notons que depuis la loi du 12 mai 2009, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) est désormais compétent pour connaître des indivisions entre partenaires (article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire). Le ministère d’un avocat est obligatoire.
Les effets à l’égard des tiers
Le PACS a certains effets à l’égard des tiers.
Il existe une certaine solidarité des dettes entre partenaires. L’article 515-4 dispose en son second alinéa que «les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives ».
Par ailleurs, le PACS comporte des avantages en droit fiscal (imposition commune, exonération des droits de mutation par décès) et en droit social (les partenaires d’un PACS sont assimilés aux conjoints en droit du travail).
Notons enfin que les effets du concubinage à l’égard des tiers s’appliquent au PACS (bail, société de fait…).