L’adoption simple - Fain Avocats

L'adoption

Définition : L’adoption peut se définir largement comme un lien de filiation établi par une décision de justice. L’adoption s’oppose à la filiation biologique.

Les types d’adoption : Il existe deux types d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple.

L’adoption plénière fait définitivement entrer un enfant dans sa famille d’adoption et coupe tout lien qu’il avait avec sa famille biologique.

A l’inverse, l’adoption simple crée un lien entre l’adoptant et l’adopté mais ne rompt pas le lien que l’enfant peut avoir avec sa famille d’origine.


1) Les conditions de l’adoption simple

- Les conditions relatives à l’adoptant

  • Les auteurs de la demande

La demande d’adoption peut être formée soit par un couple marié, non séparé de corps soit par une personne seule. Dans le cas où une demande est formée par une personne mariée qui souhaite adopter seule, le consentement de l’époux sera obligatoire. Il existe une exception à cette exigence dans le cas où les époux sont séparés de corps.

  • L’âge de l’adoptant

En principe, les auteurs de la demande d’adoption devront être âgés de 28 ans de plus que l’adopté. Cette condition doit être remplie par les deux époux, si la demande est conjointe ou par la personne qui forme seule une demande.

Par exception, si les époux sont mariés depuis plus de deux ans, la condition de l’âge ne sera plus exigée. De même, dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, la condition de l’âge n’aura pas à être respectée.

  • La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté

La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être de quinze ans. Par exception, elle peut être ramenée à dix ans en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

- Les conditions relatives à l’adopté

Dans le cas de l’adoption simple, il n’existe pas de condition tenant à l’âge de l’adopté selon l’article 360 du Code Civil. Il peut être mineur ou majeur, peu importe. Cependant, en fonction de son âge son consentement ou celui de ses parents pourra être exigé.

Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement sera une condition de l’adoption. De plus, s’il est mineur, ses parents biologiques ou à défaut le conseil de famille, devront donner leur consentement.

- Absence de condition d’accueil de l’adopté

Alors que pour l’adoption plénière, l’adopté doit être placé dans le foyer d’accueil pendant six mois « en vue de l’adoption », cette condition n’aura pas à être remplie pour une adoption simple.

De plus, la présence d’un enfant dans le logement de l’adoptant ne fait pas en elle-même obstacle à l’adoption. Cependant, le juge devra vérifier que l’arrivée de cet enfant ne portera pas préjudice à la vie familiale.


2) La procédure d’adoption simple

La procédure d’adoption simple est identique à celle de l’adoption plénière en ce qui concerne son déroulement et ses voies de recours.

- La requête

La requête en adoption doit être formée auprès du Tribunal de Grande Instance du domicile des adoptants en vertu de l’article 1166 du Code de Procédure Civile.

Une précision doit être apportée concernant le prénom de l’enfant. Si les parents souhaitent demander sa modification, ils devront le faire en même temps que la demande en adoption.

- Le jugement

Le juge devra vérifier que les conditions légales sont remplies et que l’adoption est conforme aux intérêts de l’adopté.

- Mention du jugement

Le jugement d’adoption sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté dans les quinze jours qui suivent la date où le jugement est devenu définitif.


3) Les effets de l’adoption simple

La particularité de l’adoption simple réside dans le fait que le statut de l’adopté est hybride. Un lien se créera avec sa famille adoptive sans pour autant que le lien avec sa famille d’origine ne disparaisse. Les effets de l’adoption refléteront donc cette idée.

- Le nom de l’adopté

L’adoption simple a notamment pour effet d’ajouter le nom de l’adoptant à celui de l’adopté comme en dispose l’article 363 du Code Civil. En principe, l’adopté portera les deux noms de famille : celui de sa famille par le sang et celui de son adoptant. Par exception, à la demande de l’adoptant et avec le consentement de l’adopté s’il a plus de 13 ans, le tribunal pourra décider que l’adopté ne porte que le nom de l’adoptant.

En revanche, l’adoption simple ne prévoit pas le changement de prénom de l’enfant. Seule la procédure de droit commun de l’article 60 reste ouverte à l’adopté.

- L’empêchement à mariage

L’empêchement à mariage qui existait entre l’enfant et sa famille d’origine perdure malgré l’adoption simple. Cela s’explique par le fait que dans une adoption simple, le lien entre l’enfant et sa famille par le sang perdure. De plus, l’adoption simple crée un autre cas d’empêchement à mariage qui concerne l’adopté simple et ses adoptants ou leurs descendants respectifs.

- L’autorité parentale sur l’adopté

Si l’adopté est mineur, l’adoptant sera investi de l’ensemble des droits et des devoirs de l’autorité parentale.

Pourtant, l’adoptant simple ne devient pas pour autant le vrai parent de l’adopté. S’il souhaite adopter de manière plénière l’enfant, il aura besoin du consentement de ses parents par le sang jusqu’à sa majorité.

Précédent
Précédent

La transmission du nom de famille des parents à l’enfant

Suivant
Suivant

La pension alimentaire destinée aux enfants - Fain Avocats