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L’alcoolémie au volant au taux délictuel (pénal) - Fain Avocats

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Subir un contrôle d’alcoolémie positif place le titulaire du permis de conduire dans une situation différente en fonction du taux d’alcoolémie retenu.

En effet, l’alcoolémie au volant peut être considérée, lorsque le taux est faible, comme une simple contravention à la loi.

A l’inverse, l’alcoolémie caractérisée par un taux d’alcool élevé dans le sang ou l’air expiré constitue un délit routier, c'est-à-dire une infraction pénale passible d’une sanction correctionnelle.

Par ailleurs, un contrôle d’alcoolémie positif entraine des sanctions de type administratif, appliquées par le Préfet et le Ministère de l’Intérieur.

I : Le taux d’alcoolémie délictuel

Selon l’article L.234-1 du Code de la Route, est considéré comme un délit le fait de conduire un véhicule sous l’emprise de l’alcool (la loi parle de conduite « sous l’empire d’un état alcoolique ») caractérisé par :

  • La concentration d’alcool dans le sang supérieure ou égale à 0,80 gramme/litre ;Le taux d’alcool dans le sang est mesuré par prise de sang, par un médecin mandaté par les forces de l’ordre, le plus souvent après un accident de la route et généralement lorsque il est impossible de soumettre l’automobiliste au dépistage d’alcoolémie dans l’air expiré (éthylomètre). Cette prise de sang est ensuite transmise à un laboratoire d’analyses médicales indépendant qui remet un rapport complet aux forces de l’ordre au sujet de l’état d’imprégnation alcoolique de la personne en cause.
  • La concentration d’alcool dans l’air expiré supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre.Le taux dans l’air expiré constitue aujourd’hui le contrôle le plus utilisé par les forces de l’ordre. Il fait généralement suite à un simple test d’alcoolémie (éthylotest) qui se contente d’indiquer si le conducteur est ou non au dessus du taux d’alcoolémie autorisé. Il peut aussi faire suite au constat par les forces de l’ordre de l’état d’ivresse manifeste de la personne interpellée. Le véritable test est alors pratiqué dans les locaux de police ou de gendarmerie, au moyen d’un éthylomètre qui doit satisfaire à des conditions de fonctionnement et d’utilisation règlementées par la loi. A la demande du conducteur, un second dépistage (on peut aussi parler de « souffle ») est pratiqué. C’est le plus faible des deux taux qui sera retenu contre la personne en cause.

II : Les conséquences de l’alcoolémie au plan pénal

Il est important de distinguer les sanctions théoriques, c'est-à-dire le plus souvent des sanctions « plafonds » , des véritables sanctions encourues par les prévenus de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste.

A) Sanctions pénales prévues par les textes

A.1 Peines principales

Selon l’article L.234-1 du Code de la Route, le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende ainsi que de la saisie éventuelle du véhicule utilisé (si le coupable en est le propriétaire).

A.1 Peines complémentaires

Selon l’article L.234-2 du Code de la Route, les personnes coupables d’un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique encourent également les peines suivantes :

  • Suspension sans sursis possible et pour trois années maximum de leur permis de conduire ;
  • Annulation du permis de conduire ;
  • Interdiction de repasser le permis de conduire pour trois années maximum ;
  • Accomplissement d’un travail d’intérêt général (TIG) ;
  • Interdiction de conduire tout type de véhicule à moteur (y compris voitures sans permis, cyclomoteurs…) pour cinq années maximum ;
  • Obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

REMARQUE : Qu’il s’agisse des peines principales ou complémentaires, ces dernières sont des peines maximum qui ne sont que rarement prononcées avec cette intensité.

B) Sanctions pénales telles qu’elles sont décidées par le juge

B.1 Les éléments pris en considération par le juge

C’est l’expérience et la réalité des juridictions répressives françaises qui permettent de nuancer les propos précédent. Seul l’avocat spécialisé dans les questions du Code de la Route peut vous donner une estimation crédible de la sanction qui sera prononcée par le juge.

A l’occasion de son délibéré, de la décision qu’il va prendre à l’encontre d’un prévenu de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le juge va prendre en considération (liste non exhaustive) :

  • Le taux exact d’alcool dans le sang ou l’air expiré du prévenu ;

REMARQUE : Certains tribunaux ont recours à un système de barème fixe, qui met en relation la sanction avec le taux d’alcool en question.Le passé de conducteur du prévenu (combien de points perdus, pour quels motifs…etc) ;

  • Le passé pénal du prévenu (via l’analyse de son casier judiciaire) ;

REMARQUE : Contrairement à une idée reçue largement répandue, les infractions passées sans aucun lien avec la route sont également prises en compte par le juge pour déterminer la nature et le quantum de la sanction.

  • Le comportement du prévenu pendant sa garde à vue et plus généralement au cours de l’enquête précédent le jugement (contenu des auditions, respect des rendez-vous, mea culpa…) ;
  • Son comportement lors de l’audience ;
  • La qualité de l’argumentation de son éventuel avocat.
  • L’existence d’infractions connexes ;
  • La situation professionnelle et de famille du prévenu ;
  • Son état de fortune (afin de déterminer le montant de l’amende) ;

REMARQUE : Les sanctions prononcées varient également d’un tribunal à l’autre, puisqu’il n’existe pas d’uniformisation des sanctions autres que les plafonds précités.

B.2 Les sanctions en pratique

  • Concernant le « niveau » de la sanction (durée de suspension, d’emprisonnement, d’interdiction de repasser le permis de conduire, montant de l’amende ou nombre des jours amendes, etc…) il est rigoureusement impossible de donner des ordres de grandeur. Chaque dossier contient en effet sa vérité propre.
  • Concernant la nature, le type de sanction, on peut en revanche dresser un tableau des sanctions courantes ou au contraires rarement prononcées par le tribunal correctionnel.

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REMARQUE : L’ivresse manifeste constatée par les forces de l’ordre et entérinée par le juge produit les mêmes effets que la conduite avec un taux d’alcool délictuel dûment constaté. Le plus souvent, l’état d’ivresse manifeste est retenu contre les personnes sous l’emprise évidente de l’alcool et qui ne sont pas soumises au test, pour diverses raisons. Selon la loi, l’état d’ivresse manifeste se caractérise par des troubles évidents du comportement, qui démontrent un état d’excitation immédiatement perceptible par un observateur (tituber, avoir une haleine alcoolisée, tenir des propos incohérents, transpirer, trembler…).