L’opposition au mariage - Fain Avocats
La procédure d’opposition permet à des tiers de s’opposer au mariage de deux personnes.
Le Code civil traite de l’opposition aux articles 172 à 179 du Code civil.
A. Les conditions de l’opposition
Étant donné les lourdes conséquences de l’opposition au mariage, cette dernière est très encadrée : seules certaines personnes peuvent former une opposition, seuls certains motifs permettent de faire opposition et des conditions strictes de forme sont à respecter.
1. Qui peut former une opposition ?
Seules certaines personnes peuvent faire opposition :
- le conjoint d’un des futurs époux (article 172 du Code civil)
- le père et la mère (article 173 du Code civil)
- les aïeux et aïeules, en l’absence de père et mère (article 173 du Code civil)
- le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, en l’absence d’ascendant (article 174 du Code civil) et si le conseil de famille devait consentir à ce mariage ou si le motif de l’opposition est l’état de démence d’un des futurs époux.
- le tuteur ou le curateur autorisé par le conseil de famille dans le cas où ce dernier devait consentir à ce mariage ou si le motif de l’opposition est l’état de démence d’un des futurs époux (article 175 du Code civil).
- le ministère public (article 175-1 du Code civil).
2. Dans quels cas peut-on faire opposition ?
L’opposition au mariage doit être motivée.
Les motifs de l’opposition sont limités : les seuls motifs admis sont ceux de la demande d’annulation du mariage. Exemples : troubles mentaux d’un des futurs époux, mariage fictif…
La preuve de la réalité des motifs allégués incombe au demandeur de l’action en opposition du mariage. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
3. Quelle est la forme de l’opposition ?
L’opposition doit être faite par acte d’huissier, en application de l’article 66 du Code civil.
Les opposants devront signer l’originale et la copie des oppositions. Ils devront indiquer leur qualité et les motifs de l’opposition, en application de l’article 176 du Code civil.
B. Les effets de l’opposition
Dès que l’opposition est formée, le mariage ne peut plus être célébré tant que le juge ne s’est pas prononcé sur l’opposition. Toutefois, les futurs époux peuvent demander la mainlevée de l’opposition.
1. L’interdiction temporaire de célébrer du mariage
Si les conditions de l’opposition sont respectées, l’officier d’Etat civil ne pourra pas célébrer le mariage tant que l’opposition n’a pas fait l’objet d’une mainlevée, par application de l’article 68 du Code civil.
2. La décision du juge : l’admission ou le rejet de l’opposition
Le Tribunal de Grande Instance statue quant à l’admission ou le rejet de l’opposition.
Dans le cas de l’admission de l’opposition, les « futurs époux » ne pourront pas se marier.
Dans le cas du rejet de l’opposition, les époux pourront se marier. Par ailleurs, les opposants, autres que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts, en vertu de l’article 179 du Code civil.
Enfin, si le juge n’a toujours pas statué après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet (article 176 du Code civil). Toutefois, depuis une loi du 14 novembre 2006, lorsque l’opposant est le ministère public, seule une décision judiciaire peut mettre fin aux effets de l’opposition (article 176 du Code civil).
3. La mainlevée de l’opposition
Les futurs époux peuvent demander au Tribunal de Grande Instance la mainlevée de l’opposition.
Le tribunal, en vertu de l’article 177 du Code civil, devra se prononcer dans les dix jours.
De la même manière, un appel pourra être formé à ce jugement de mainlevée. Par application de l’article 178 du Code civil, il y sera statué dans les dix jours.