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Divorce et prêt : comment se désolidariser

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Lors de la liquidation du régime matrimonial, il est fréquent que l’époux à qui est attribué un immeuble, reprenne à sa charge le remboursement des échéances du ou des prêts contractés solidairement pour financer ledit bien immobilier.

Dans ce cas, le Notaire chargé des opérations de liquidation doit s’adresser à l’établissement bancaire prêteur afin d’obtenir la désolidarisation de l’époux non attributaire.

Le principe de solidarité est un principe majeur aux conséquences fortes, impliquant des précautions importantes à prendre en matière de désolidarisation.

I- La solidarité entre époux : un principe majeur

A- Principe

Selon ce principe, lorsque deux époux empruntent et qu’une clause de solidarité est insérée dans l’acte de prêt, l’établissement prêteur peut demander à l’un ou l’autre des époux indifféremment le remboursement de la totalité de la dette.

Ainsi, lorsque l’un des époux se voit attributaire de l’immeuble à charge pour lui de payer les échéances du prêt, il est indispensable de désolidariser l’autre époux, faute de quoi celui-ci reste tenu au paiement de la totalité des échéances dudit prêt.

La question de la désolidarisation est d’autant plus importante lorsqu’on examine les effets de la solidarité entre débiteurs.

B- Effets

1) Obligation à la dette

Selon ce principe, les codébiteurs solidaires étant redevables de la même dette, n’importe lequel d’entre eux peut être poursuivi en paiement de la totalité de la dette.

Dès lors, le paiement de l’un d’eux libère tous les autres.

En application de ce principe, l’établissement bancaire peut demander à l’un des époux le paiement de la totalité de la dette.

2) Contribution à la dette

Selon l’article 1213 du Code civil, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part.

Par application de ce principe, en cas de désolidarisation d’un des codébiteurs solidaires, le créancier pourra poursuivre le débiteur désolidarisé pour sa part contributive.

Ainsi, pour un emprunt de 200.000 euros par les deux époux, la désolidarisation de l’un des deux époux suppose qu’il ne pourra être poursuivi qu’à hauteur de la moitié, soit 100.000 euros.

Par ailleurs, selon l’article 1215 du Code civil, si l’époux qui s’est engagé à rembourser le prêt devient insolvable, l’établissement bancaire pourra, alors même qu’il l’a désolidarisé, avoir un recours contre l’autre époux.

La désolidarisation nécessite donc pour l’époux non attributaire, de prendre certaines précautions.

II- Désolidarisation : les précautions à prendre

A- La nécessité d’un double engagement

1) Engagement du créancier

L’établissement bancaire doit s’engager à ne poursuivre pour l’intégralité de la dette que l’époux attributaire.

Il faut donc qu’il déclare clairement qu’il désolidarise l’époux non attributaire afin que celui-ci ne soit pas tenu à la totalité de la dette et ensuite qu’il renonce expressément à poursuivre cet époux. A défaut, ce dernier pourrait être tenu pour sa part contributive à la dette.

2) Engagement de l’époux attributaire

Ce dernier doit indiquer expressément qu’il est tenu à l’intégralité de la dette et s’engage à rembourser seul le crédit immobilier.

B- Exemple de formulation

L’état liquidatif devra faire mention des éléments susvisés, et pourra notamment être rédigé de la manière suivante :

« Les comparants déclarent que la Banque ............. par courrier en date du ............ dont l'original demeurera annexé aux présentes après mention a accepté de décharger Madame ............, de ses obligations relativement au remboursement dudit prêt.

En conséquence

Aux présentes est à l'instant intervenu : ........................

Lequel ès qualités déclare :

- décharger entièrement Mme ......... de toutes ses obligations résultant du remboursement du prêt ci-dessus visé ;

- et se réserver ses droits entiers au remboursement envers M. ............

- De son côté Monsieur ......... déclare renoncer au bénéfice de l'article 1285, alinéa 2, entendant au moyen de cette renonciation, demeurer tenu, en dépit de la décharge consentie à son codébiteur solidaire, à toute la dette sans déduction de la part contributive de Mme .......... qui bénéficie de la décharge.

- En conséquence et à compter de ce jour, Monsieur ......... sera seul tenu au remboursement du prêt, le tout conformément aux clauses et conditions contenues dans l'acte de prêt.

M. ........., Mme ......... et M. ........ ès qualités, déclarent ne pas vouloir, par les présentes stipulations, nover l'obligation originairement contractée et se réservent en tant que de besoin toutes les sûretés y attachées sans exception ni réserve. »