La réforme du divorce - Fain Avocats
La loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a modifié le droit du divorce. Les objectifs de cette réforme sont de pacifier, simplifier et accélérer les procédures de divorce. Ainsi, elles permettront à la fois de protéger les intérêts de la famille et ceux de la justice compte tenu de l’engorgement des tribunaux. Pourtant, simplifier la procédure de divorce ne suffit pas à rendre le divorce « simple ». L’avocat a pour mission d’accompagner son client dans cette démarche.
La réforme de 2004 a donc plusieurs objectifs : la pacification, l’accélération et la simplification du divorce.
1) La pacification de la procédure de divorce
La réforme a voulu détacher la faute des effets du divorce de façon à apaiser la procédure de divorce qui est souvent difficile. Cette pacification s’illustre dans différentes mesures :
- Le mécanisme des passerelles
Ce mécanisme signifie qu’à tout moment de la procédure, le divorce contentieux pourra être modifié en divorce amiable. L’objectif est ici de toujours favoriser le rapprochement des parties afin d’éviter une procédure contentieuse qui sera lourde.
- La prestation compensatoire
La prestation compensatoire est une somme versée par l’un des époux dans le but de rétablir l’équilibre des niveaux de vie entre les époux.
Avant la réforme de 2004, l’époux fautif ne pouvait prétendre au versement d’une prestation compensatoire alors même que son niveau de vie était bien inférieur à celui de son conjoint.
Aujourd’hui, le versement d’une prestation compensatoire est fonction des conditions matérielles de vie des époux. La prestation compensatoire est détachée de l’idée de faute. En d’autres termes, l’époux potentiellement fautif peut prétendre à une prestation compensatoire. Il n’y a plus d’intérêt à ce que le débiteur d’une prestation compensatoire établisse l’existence d’une faute de son époux pour échapper à la prestation compensatoire.
- Les enfants
Pour éviter que l’enfant prenne partie pour l’un ou l’autre de ses parent, la loi de 2004 lui interdit de témoigner en cas de procédure de divorce pour faute. L’article 259 du Code Civil dispose que « les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ». Ainsi, alors que le divorce pour faute est une procédure contentieuse souvent difficile pour les parties, on a voulu éviter que le témoignage des enfants ne vienne encore compliquer les relations entre les époux.
Cependant, l’article 388-1 du Code Civil prévoit qu’un mineur peut être entendu par un juge dès lors qu’il fait preuve d’un certain discernement. Ainsi, dans une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales pourra auditionner les enfants mais ne sera pas contraint de suivre leur avis.
2) L’accélération de la procédure de divorce
La réforme de 2004 a voulu accélérer les procédures de divorce. Dans cet objectif, les délais ont été raccourcis.
- Une audience unique pour le divorce par consentement mutuel
Avant 2004, la première audience devant le juge ne suffisait pas pour que le divorce soit prononcé. Les époux devaient attendre un délai de réflexion d’au moins trois mois à l’issue duquel ils réitéraient leur demande et la soumettaient au magistrat. Le divorce était prononcé à l’issue d’une seconde audience.
Depuis la réforme, le divorce par consentement mutuel est prononcé à l’issue d’une audience unique devant le juge aux affaires familiales. De ce fait, une procédure de divorce par consentement mutuel prend deux à trois mois entre le dépôt de la requête et le prononcé du divorce.
- La réduction du délai pour constater la rupture du lien conjugal
Avant 2004, le divorce pour rupture de la vie commune exigeait une séparation de six ans des époux. Depuis la réforme, ce divorce a été remplacé par le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les délais ont été réduits puisque désormais, l’article 237 dispose qu’à compter d’un délai de deux ans de séparation, le divorce pourra être prononcé. Cependant, la seule séparation des époux pendant deux ans n’entraîne pas de plein droit la dissolution du mariage. Une procédure sera engagée avec une première audience devant le juge qui, à défaut de conciliation, aboutira à une assignation au fond. Il sera demandé au juge de constater l’altération du lien conjugal. La partie qui demande le divorce devra obligatoirement être représentée par un avocat.
3) La simplification de la procédure de divorce
- Le choix du divorce
Depuis la réforme de 2004, le choix du cas de divorce (amiable ou contentieux) ne se fait plus au moment du dépôt de la requête mais lors de la rédaction et la délivrance de l’assignation. Ainsi, un individu pourra déposer une requête alors même qu’il n’a pas décidé sur quel fondement il souhaite demander le divorce. La requête initiale ne doit en aucun cas indiquer les motifs du divorce sous peine d’irrecevabilité.
- Un tronc commun pour l’ensemble des divorces contentieux
Les procédures de divorces contentieux (divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute, divorce accepté) seront introduites par le même type de requête, la requête dite « tronc commun » ou requête sur le fondement de l’article 251 du Code Civil. A cette étape de la procédure, le type de divorce ne doit pas encore être précisé.
A la suite de la requête, les époux seront convoqués à une audience de conciliation qui aura lieu devant le juge aux affaires familiales. Si le magistrat ne parvient pas à raisonner les parties, il rendra une ordonnance de non conciliation qui devra aboutir sur une assignation au fond.