Dans quelle mesure peut-on condamner le représentant légal d’une personne morale pour excès de vitesse ? - Fain Avocats
Lorsqu’un véhicule de société est pris en excès de vitesse, l’amende encourue est adressée à la société au nom de laquelle le certificat d’immatriculation est établi. Par application de l’article L.121-3 du Code de la route, si la société n’indique pas le nom du véritable auteur de l’infraction, c’est la société qui sera soumise au paiement de l’amende. Conformément à ce même article, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2009 (n°09-80.177), a toutefois précisé que, dans ce cas, seul le représentant légal de la société peut être déclaré responsable pécuniairement de l’amende encourue. L’article 131-41 du Code pénal prévoit, par ailleurs, que le « taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction. ».
Dès lors, la question posée est de savoir si l’amende que le représentant légal de la société doit payer pour l’excès de vitesse commis par un membre de sa société est ou non quintuplée, l’amende étant initialement adressée à la personne morale elle-même.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2010, vient rassurer les dirigeants de société (et tous les représentants légaux de personnes morales, de manière plus générale) en précisant que le montant de l’amende encourue n’est pas quintuplé et reste celui adressé à une personne physique, le dirigeant de société (et de manière plus générale le représentant légal de la personne morale) étant lui-même une personne physique.