Vidéosurveillance des salariés chez le client : quel régime

Les enregistrements de la vidéosurveillance d’une entreprise cliente ne peuvent être utilisées par un employeur comme mode de preuve à l’encontre de ses salariés si ces derniers n’ont pas été, au préalable, informés de l’existence de la dite vidéosurveillance. Un employeur d’une société de nettoyage avait obtenu le visionnage des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, du site de son client, par un huissier désigné par ordonnance sur requête, et ce, afin d’établir un relevé des heures d’arrivée et de départ de ses salariés à comparer avec les relevés d’activité établis par le chef d’équipe. Saisie d’une demande de rétractation de l’ordonnance et de nullité des actes qui en découlaient, la Cour d’appel a débouté les salariés et le syndicat de leurs demandes en validant d’une part l’ordonnance et en retenant, d’autre part, comme moyen de preuve les enregistrements présentés par l’employeur.

Décision censurée par la Cour de Cassation qui, même si elle reconnait à  l’employeur le droit de contrôler et surveiller l’activité de ses salaries, ne l’autorise pas à utiliser comme mode de preuve les enregistrements des caméras de vidéosurveillance installées sur le site d’une société cliente si les salariés n’ont pas été préalablement informés de l’existence de ce système de surveillance comme moyen de contrôle de l’activité.

Ce faisant, la Cour de Cassation ne distingue pas selon le lieu ou les vidéos sont captées : que cela soit chez le client ou dans l'enceinte de l'entreprise, les salariés doivent être tenus informés, faute de quoi le mode de preuve ne sera pas recevable.

Soc.10 Janv. 2012 n°10-23.482, publié au bulletin

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