Interdiction du licenciement pour maladie en cas de recours à un prestataire externe - Fain Avocats
Le licenciement d'un salarié en raison de ses absences répétées pour maladie ne peut résulter que des perturbations qu’elles entrainent au sein de l’entreprise et qui rendent nécessaire son remplacement définitif. La maladie n'est pas en elle-même un motif de licenciement. La loi l'interdit même radicalement (L.1132-1 du Code du Travail). Cependant la jurisprudence admet que les perturbations induites par les absences répétées, et la nécessité de remplacer définitivement le salarié justifient le licenciement du salarié absent pour maladie.
Pour la Cour de Cassation (Chambre Sociale) ce remplacement doit se traduire par l’embauche d’un autre salarié, et non par le recours à une entreprise prestataire de service (Cass. soc., 18 oct. 2007). L’idée est d'être certains que la maladie en elle-même est étrangère au licenciement.
Ne se pliant pas à cette règle, une Cour d'appel a estimé, dans l'affaire qui nous intéresse ce jour, que le recours au prestataire externe était possible au regard des conditions particulières du dossier.
Pour des raisons techniques, c'est la formation la plus solennelle de la Cour de Cassation (Assemblée Plénière) qui s'est prononcée sur le sujet, et elle l’a fait dans le sens de la Chambre sociale. .
Selon les Hauts Magistrats, les perturbations induites par l’absence du salarié doivent entrainer pour l’employeur la nécessité de remplacer définitivement le salarié par l’engagement d’un autre salarié.
Cette décision peut choquer dans la mesure où le recours au prestataire, dans certaines activités, peut totalement se justifier. C'est d'ailleurs interférer avec le pouvoir de direction de l'employeur, qui peut s'il le souhaite avoir recours à des entreprises tierces en lieu et place de ses salariés. Il doit cependant se séparer des salariés en cause dans les formes et pour les raisons légales, ce que rappelle ici la Cour de Cassation.