Entretien préalable : le délai de 5 jours ne joue plus en cas de reconvocation - Fain Avocats

Avant de licencier un salarié, pour motif personnel ou économique, l’employeur doit obligatoirement convoquer ce dernier à un entretien préalable. Cette convocation se fait soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge. L’entretien préalable permet au salarié de connaître les raisons de son éventuel licenciement mais aussi de se défendre.  Pour être en mesure de s’y faire assister, le salarié dispose d’un délai de cinq jours ouvrables avant la date de l’entretien pour se préparer.

Qu’advient-il du délai lorsque l’entretien est reporté à la demande du salarié et que le délai n’est pas respecté entre seconde convocation et l’entretien ?

La chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée à ce sujet dans un arrêt du 24 novembre 2010. En l’espèce un salarié est convoqué le 1er février par lettre, présentée le 2 à un entretien préalable prévu pour le 10 février dans la matinée. Le salarié sollicite un report de l’entretien. L’employeur le convoque à nouveau par lettre le 6 février, présentée le 7. L’entretien est maintenu au 10 février mais dans l’après-midi. Le salarié ne s’y présente pas et est licencié quelques jours plus tard.

Estimant que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, il saisit le conseil des prud’hommes, et demande à ce que l’employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts.  Selon lui, le délai de cinq jours entre la présentation de la seconde lettre de convocation et l’entretien préalable n’a pas été respecté. En effet la lettre ajournant l’entretien a été présentée le 7 février.

La cour d’appel accueille sa demande. L’employeur se pourvoit alors en cassation. La chambre sociale casse l’arrêt de la cour d’appel : « en cas de report, à la demande du salarié, de l’entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L.1232-2 du Code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation ».

Peu importe donc  la date de la « nouvelle » lettre de convocation, seule la date de la lettre initiale compte lorsque le report de l’entretien est demandé par le salarié.

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